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01/10/2018 | FRANCE | N°17NT02871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 octobre 2018, 17NT02871


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont chacun demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 6 mars 2017 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de leur demande d'asile.

Par un jugement nos 1701342, 1701343 du 3 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2017 sous le n° 17NT02871, M.

A...C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont chacun demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 6 mars 2017 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de leur demande d'asile.

Par un jugement nos 1701342, 1701343 du 3 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2017 sous le n° 17NT02871, M. A...C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens selon lesquels :

* la décision méconnaît l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté sa demande le 26 décembre 2016 mais qu'on ne lui a fixé un rendez-vous que le 18 janvier 2017 sans justifier ce retard ;

* l'arrêté a été pris suivant une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les informations communiquées au moyen des brochures dites A et B issues de l'annexe X du règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ne reprend pas l'intégralité des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

* l'arrêté méconnaît l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'autorité préfectorale lui a bien remis - dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de sa demande de protection internationale le 26 décembre 2016 - dans une langue comprise par l'intéressé, un document d'information complet concernant les avantages dont il peut bénéficier et des obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2017 sous le n° 17NT02874, Mme D...B...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens selon lesquels :

* la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;

* la décision méconnaît l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a présenté sa demande le 26 décembre 2016 mais qu'on ne lui a fixé un rendez-vous que le 18 janvier 2017 sans justifier ce retard ;

* l'arrêté a été pris suivant une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les informations communiquées au moyen des brochures dites A et B issues de l'annexe X du règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ne reprend pas l'intégralité des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elle ne comprend que le dari et non le farsi ;

* l'arrêté méconnaît l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'apparaît pas que l'autorité préfectorale lui a bien remis - dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de sa demande de protection internationale - dans une langue qu'elle comprend, un document d'information complet concernant les avantages dont elle peut bénéficier et des obligations qu'elle doit respecter eu égard aux conditions d'accueil.

* la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard aux éléments particuliers de sa situation médicale.

* aucun élément n'est apporté pour démontrer que les conditions du transfert permettront d'assurer son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 16 aout 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17NT02871 et n°17NT02874 présentées pour M. et Mme C...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et MmeC..., tous deux de nationalité afghane, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français le 19 décembre 2016. Le 18 janvier 2017, ils ont sollicité auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, les empreintes digitales des requérants ont été relevées et transmises à l'unité centrale " Eurodac ". Il est alors apparu qu'elles avaient été enregistrées le 5 janvier 2016 par les autorités finlandaises et le 10 octobre 2016 par les autorités allemandes. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a en conséquence saisi ces autorités le 16 février 2017 aux fins d'une reprise en charge, en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités finlandaises ont accepté la reprise en charge des intéressés le 23 février 2017. Par deux arrêtés du 6 mars 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la remise de M. et Mme C...aux autorités finlandaises en vue de l'examen de leur demande d'asile. Les requérants relèvent tous deux appel du jugement du 3 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 mars 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme C...avaient soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions attaquées, des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, faute pour l'autorité administrative d'avoir respecté le délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande de protection internationale, pour remettre aux intéressés un document d'information complet concernant les avantages dont ils peuvent bénéficier et les obligations qu'ils doivent respecter, eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Le tribunal administratif, en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, a entaché d'irrégularité son jugement, lequel ne peut dès lors qu'être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige portant remise de Mme C...aux autorités finlandaises comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'arrêté contesté fait état de la situation personnelle de Mme C...et le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen sérieux et complet de sa situation. La requérante ne se prévalant d'aucune pathologie qui ne saurait être traitée en Finlande, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de se prononcer sur la situation médicale de l'intéressée.

6. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. / (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / (...) ".

7. En second lieu, la circonstance que la demande d'asile de M. et Mme C...n'a été enregistrée que le 18 janvier 2017, alors que les intéressés auraient manifesté leur souhait de demander l'asile en France dès le 26 décembre 2016 et que le délai prévu par les dispositions citées de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté, est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige.

8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".

9. Il résulte des ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont reçu le guide d'information des demandeurs d'asile, le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " prévus par les dispositions de l'article 4 cité, ainsi qu'en attestent les comptes rendus d'entretien signés sans réserve par les intéressés le 18 janvier 2017. Contrairement à ce qui est allégué, ces documents comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, notamment l'existence du droit d'accès aux données les concernant et le droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite. En outre, ces éléments ont été remis aux requérants en persan, langue que les intéressés ont déclaré comprendre lors du dépôt de leur demande d'asile. Dans ces conditions, les intéressés ont bien bénéficié d'une information complète sur leurs droits. Par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris suivant une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

11. Aux termes de l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. " ;

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont reçu, le 18 janvier 2017, jour du dépôt de leur demande d'asile, dans une langue qu'ils comprennent, les informations nécessaires concernant les avantages dont ils pouvaient bénéficier et les obligations qu'ils devaient respecter, eu égard à leur qualité de demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les informations prévues par les dispositions citées leur auraient été remises tardivement doit être écarté.

13. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. "

14. En cinquième et dernier lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a visé les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, a indiqué que la situation de Mme C...ne relevait pas des dérogations prévues par ce règlement et que cette dernière n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Finlande. Si Mme C...soutient, en se prévalant d'un certificat médical mentionnant qu'elle a besoin de repos et d'un logement stable, que le préfet devait faire usage de cette possibilité compte tenu des particularités de sa situation de santé, la requérante ne se prévaut, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'aucune pathologie qui ne saurait être traitée en Finlande ou d'aucune affection s'opposant à son transfert dans des conditions normales. Par suite, Mme C...n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de faire examiner en France sa demande d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 6 mars 2017 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de leur demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2017 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...B...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17NT02871, 17NT02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02871
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;17nt02871 ?
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