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01/10/2018 | FRANCE | N°17NT02769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 17NT02769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1700867 du 19 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1700867 du 19 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui restituer son passeport ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 15 jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne est la mère d'un enfant français né d'une première union et que le père de cet enfant dispose de droits de visite et d'hébergement et verse une contribution pour son entretien et son éducation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

2. D'une part, si M. A...a reconnu les enfants Jessie et Emmanuelle nées le 4 mai 2016, la mère des enfants, MmeB..., a produit une attestation indiquant qu'elle n'héberge ce dernier que depuis le 5 juin 2016. Le requérant, qui soutient être entré en France le 14 avril 2011, ne produit aucun autre document de nature à justifier de l'ancienneté de sa relation avec celle-ci, le Pacte civil de solidarité conclu entre eux le 23 août 2017 étant postérieur à l'arrêté litigieux. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'en cas de départ, M. A...pourra rendre visite en France à sa compagne, qui séjourne régulièrement en France en sa qualité de mère d'un enfant français, et aux enfants de celle-ci. Le requérant n'est enfin pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, son frère et ses 2 soeurs. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant.

3. D'autre part, M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2012 devenue définitive, ne justifie pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02769
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;17nt02769 ?
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