Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Maroc comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1701050 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 mars 2017.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2018 au préfet de Loir-et-Cher.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 13 septembre 2017 et 25 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Brisson,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Il en résulte que ces dispositions imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays.
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique du 19 octobre 2016, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du communiqué de presse du laboratoire Sanofi, produit par l'intéressé, qu'un traitement médical approprié à la pathologie dont il souffre est disponible dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M.B..., de nationalité marocaine, né en 1968, est célibataire, sans enfant et déclare être entré en France en 1998. Il n'établit ni l'existence d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches au Maroc où il a résidé jusqu'à l'âge de 30 ans. Il en résulte que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le requérant réside en France depuis dix-neuf ans.
5. En troisième lieu, dès lors que la décision de refus de séjour opposée au requérant n'est pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
6. En dernier lieu, s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il est constant que M. B...a été l'auteur, en 2010, de violence avec usage ou menace d'arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis. Le préfet a pu légalement prononcer à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'une part, en l'absence de toute attache familiale en France, d'autre part, dès lors que, eu égard à la gravité des faits reproché, son comportement vis-à-vis de l'ordre public constitue une menace à l'ordre publics.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- MA...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02160