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01/10/2018 | FRANCE | N°17NT01758

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 octobre 2018, 17NT01758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1 - d'annuler les titres exécutoires, émis par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sous forme de lettres de relance le 12 mars 2014 et mettant à sa charge les sommes de : 2 317,71 euros (janvier 2011), 992,72 euros (février 2011), 1 113,94 euros (mars 2011), 897,83 euros (mai 2011), 1 100,10 euros (juin 2011), 1 140,77 euros (juillet 2011), 1 140,77 euros (août 2011), 1 100,10 euros (septembre 2011), 1 140,77 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1 - d'annuler les titres exécutoires, émis par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sous forme de lettres de relance le 12 mars 2014 et mettant à sa charge les sommes de : 2 317,71 euros (janvier 2011), 992,72 euros (février 2011), 1 113,94 euros (mars 2011), 897,83 euros (mai 2011), 1 100,10 euros (juin 2011), 1 140,77 euros (juillet 2011), 1 140,77 euros (août 2011), 1 100,10 euros (septembre 2011), 1 140,77 euros (octobre 2011), 1 100,10 euros (novembre 2011), 1 146,77 euros (janvier 2012), 2 418,20 euros (février 2012), 819,81 euros (mars 2012) ainsi que le refus tacite de l'Etat de retirer ces différents titres exécutoires et de la décharger du paiement des sommes réclamées ;

2 - de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 1 210,10 euros et 1 254,77 euros résultant des deux mises en demeure valant commandement de payer, émises le 15 avril 2014 par le comptable public de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'annuler le refus tacite de l'Etat de retirer ces deux mises en demeure.

Par un jugement nos 1404993,1500794 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 7 juin 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête de Mme A...comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que le présent litige ne porte pas sur les droits que peut tenir un assuré social en cette qualité, mais sur la rémunération d'un agent public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, MmeA..., représentée par MeC..., conclut :

1°) à l'annulation des titres exécutoires, émis par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sous forme de lettres de relance le 12 mars 2014, mettant à sa charge les sommes de 1 100,10 euros, 1 140,77 euros, 2 317,71 euros, 992,72 euros, 1 113,94 euros, 897,83 euros, 1 100,10 euros, 1 140,77 euros, 1 140,77 euros, 1 100,10 euros, 1 140,77 euros, 1 146,77 euros et 819,81 euros ;

2°) à l'annulation du refus tacite de l'Etat de retirer ces différents les titres de perception ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a décliné sa compétence dans le cadre du litige l'opposant au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, dès lors que ce litige porte sur la rémunération de l'agent et non sur les droits qu'elle tient de son statut d'assurée sociale ; que les conditions de prise en charge d'un arrêt de travail doivent être identiques, tout au long de l'arrêt de travail, à celles appliquées dès le début de cet arrêt de travail.

L'instruction a été close au 30 mars 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté pour MmeA..., enregistré le 7 juin 2018, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour Mme A...et de l'intéressée.

Une note en délibéré, présentée pour MmeA..., a été enregistrée le 21 septembre 2018.

1. Mme A...est agent contractuel de catégorie A et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2010 au sein des services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bretagne. Elle a bénéficié d'un congé de grave maladie du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, puis, à compter du 1er janvier 2013, a été placée en congé de maladie sans traitement. Le ministre de l'agriculture, sous la forme de lettres de relance en date du 12 mars 2014, a émis à l'encontre de la requérante treize titres de perception, initialement délivrés le 26 décembre 2013. Suite à l'émission de ces titres, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de Bretagne a émis à l'encontre de l'intéressée deux mises en demeure valant commandement de payer en date du 15 avril 2014. Par son présent recours, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre par les lettres de relance du 12 mars 2014 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des deux mises en demeure valant commandement de payer en date du 15 avril 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

3. Les agents contractuels de l'Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément à l'article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " (...) La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (...) ". Les prestations servies aux agents lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l'employeur.

4. Le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt a maintenu la rémunération de Mme A...pendant qu'elle était placée en congé maladie. L'action de l'intéressée contestant les titres exécutoires en cause et l'obligation de payer les sommes résultant des mises en demeure valant commandement de payer tendant au remboursement des indemnités journalières perçues ou qu'elle aurait dû percevoir pendant ses congés se rattache à la répétition de prestations versées à un assuré social, en application du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est celle de l'ordre judiciaire. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais de procédure :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à Mme B... A....

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01758
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DELEURME-TANNOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;17nt01758 ?
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