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01/10/2018 | FRANCE | N°16NT04156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 octobre 2018, 16NT04156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la communauté de communes du Pays de Falaise sur sa demande du 12 mars 2014 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, en deuxième lieu de condamner la communauté de communes du Pays de Falaise à lui verser une somme de 11 890 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison du refus de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la communauté de communes du Pays de Falaise sur sa demande du 12 mars 2014 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, en deuxième lieu de condamner la communauté de communes du Pays de Falaise à lui verser une somme de 11 890 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison du refus de la communauté de communes de renouveler son autorisation de cumul d'activités et du harcèlement moral subi et, en troisième lieu, d'enjoindre à la communauté de communes de saisir la commission de réforme dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1500304 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2016 et 11 avril 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence conservé sur sa demande du 12 mars 2014 tendant, d'une part, à être indemnisée de ses différents préjudices liés à l'attitude fautive de la collectivité à la suite du refus de renouvellement de son autorisation de cumul auprès du conservatoire de Caen, et d'autre part à ce que sa maladie, survenue à la suite de ce refus, soit reconnue d'origine professionnelle ;

3°) de condamner la communauté de communes du Pays de Falaise à lui verser une somme de 6 890 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros au titre du troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal ;

4°) déclarer les arrêts de travail de Mme A...du 14 novembre 2013 au 12 mai 2014 imputables au service ;

5°) enjoindre à la communauté de communes du Pays de Falaise de saisir la commission de réforme, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, afin qu'elle se prononce sur le caractère professionnel de l'état de santé de la requérante ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Falaise le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour la première instance ainsi que d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, les premiers juges n'ayant pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait développés en vue d'engager la responsabilité de la communauté de communes ;

- sur les fautes de la collectivité :

. la communauté de communes, en refusant initialement d'accorder l'autorisation de cumul, a en réalité appliqué à la requérante une sanction disciplinaire déguisée ;

. en tout état de cause, à supposer que la lettre adressée par le premier vice-président de la communauté de communes le 12 novembre 2013 au directeur du conservatoire de Caen n'ait pas valeur de refus de renouvellement de l'autorisation de cumul, son signataire a commis une faute en écrivant que Mme A...n'avait pas accompli un certain nombre d'heures ;

. les allégations de la communauté de communes du Pays de Falaise relatives au prétendu intérêt du service à refuser le cumul et aux prétendues absences irrégulières et répétées de Mme A...sont infondées ;

. la communauté de communes du Pays de Falaise a adopté une attitude qualifiable de harcèlement moral, à travers des violences verbales du directeur de l'école de musique à son encontre, la prise de parole de l'élu de la communauté de communes chargé de la culture devant des parents d'élèves lors du conseil d'école du 6 novembre 2013 et les termes de la correspondance du président de la communauté de communes au directeur du conservatoire de Caen ;

. les fiches du service de Prévention Santé au Travail attestent du contexte dans lequel se trouvait MmeA..., qui l'empêchait de reprendre son activité professionnelle ;

- en l'absence d'autorisation de cumul elle ne pouvait poursuivre sa collaboration avec le conservatoire de Caen ; son préjudice est certain pour la période courant du mois de décembre 2013 au mois d'août 2014, tandis qu'elle a perdu une chance de pouvoir être titularisée au conservatoire de Caen ou de conclure avec lui à compter de la rentrée de septembre 2014 un nouveau contrat ;

- elle est en droit de réclamer le paiement d'une somme globale de 5 000 euros en raison des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral liés à l'acharnement dont elle a été directement victime ;

- l'imputabilité au service de la maladie ne saurait être contestée et la commission de réforme doit être saisie, sur le fondement de l'article 16 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, la communauté de communes du Pays de Falaise, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la requête est tardive et par suite irecevable ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MmeA....

Une note en délibéré, présentée pour MmeA..., a été enregistrée le 21 septembre 2018.

1. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D...A..., professeur d'enseignement artistique à l'école de musique de la communauté de communes du Pays de Falaise, était affectée au siège de l'école, situé à Falaise, pour y assurer 16 heures de cours par semaine. Au cours du mois de juin 2013, elle a été informée qu'elle devait, dans le cadre d'une nouvelle organisation de l'enseignement musical, désormais assurer, à compter de la rentrée de l'année 2013, une partie de ses cours à l'antenne de Potigny. Elle a cependant estimé qu'elle ne pouvait pas assurer cet enseignement en raison de l'irrégularité affectant la modification de l'enseignement musical.

2. D'autre part Mme A...a bénéficié pendant plusieurs années d'une autorisation de cumul d'activités en vue d'enseigner à titre accessoire au conservatoire de musique de Caen à raison de 5 heures par semaine. Elle a sollicité le 5 septembre 2013 le renouvellement de cette autorisation. Aux termes d'un courrier du 12 novembre 2013 le président de la communauté de communes a indiqué au directeur du conservatoire de musique les motifs qui s'opposaient à la délivrance d'une nouvelle autorisation de cumul, tirés du refus de Mme A...d'accomplir les heures de cours qui lui étaient demandées à Potigny. MmeA..., qui a été placée en congés maladie à compter du 14 novembre 2013, a présenté le 12 mars 2014 une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison de cette décision de ne pas renouveler son autorisation de cumul, ainsi qu'à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du refus implicite opposé par la communauté de communes du Pays de Falaise à sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et d'autre part la condamnation de la communauté de communes du Pays de Falaise à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que soutient Mme A...le tribunal administratif a répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré du caractère fautif du courrier du 12 novembre 2013 adressé par le président de la communauté de communes du Pays de Falaise au directeur du conservatoire de musique de Caen. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

4. En premier lieu la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Falaise a expliqué au directeur du conservatoire de musique de Caen " Nous ne pouvons en effet, accepter, d'une part, que Mme A...dispense des heures dans une autre administration à titre accessoire, alors même qu'elle n'a pas honoré un certain nombre d'heures, entre le 1er septembre et le 18 octobre, auprès de son employeur qui lui assure une activité à temps complet " ne peut que s'analyser, contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal administratif, comme un retrait de l'autorisation de cumul dont la requérante bénéficiait jusqu'alors.

5. Si cette lettre se réfère au refus de la requérante d'assurer l'heure hebdomadaire de cours qui lui était impartie dans les locaux de l'école de musique situés à Potigny, il ressort des pièces du dossier que cette assertion n'est pas matériellement inexacte, Mme A...ne contestant pas s'être abstenue de dispenser cette formation les jeudis 12, 19 et 26 septembre 2013 ainsi que les 3, 10 et 17 octobre 2013, soit pendant la période précédant son congé maladie. Le retard, pour regrettable qu'il soit, avec lequel le conseil communautaire a adopté la nouvelle organisation le 26 septembre 2013, le comité technique paritaire ne s'étant prononcé que le 15 octobre 2013, n'était pas de nature à permettre Mme A...de s'exonérer de son obligation de suivre les consignes qui lui étaient données. Ainsi le président de la communauté de communes du Pays de Falaise était fondé à prendre en compte l'absence d'accomplissement par Mme A...de ses obligations de service pour lui refuser l'autorisation de cumul qu'elle sollicitait, sans que cette décision, prise dans l'intérêt du service, ne constitue une sanction déguisée, ni ne soit entachée d'erreur d'appréciation.

6. En deuxième lieu, que si Mme A...soutient que ce courrier du 12 novembre 2013, qui indique qu'elle ne satisfait pas pleinement à ses obligations de service, comporte des observations désobligeantes à son égard, la teneur de ce courrier n'excède cependant pas ce qui était nécessaire pour permettre à la collectivité d'expliquer au directeur du conservatoire régional correspondant, dans le contexte des relations nécessairement étroites entre les deux structures, les motifs pour lesquels ce dernier ne pourrait plus, à défaut d'autorisation de cumul, continuer à employer MmeA... comme il le faisait depuis plusieurs années.

7. En troisième lieu Mme A...allègue avoir été victime, à la suite du différend qui l'a opposé à sa hiérarchie sur la réorganisation de l'école de musique à la rentrée de septembre 2013, d'un harcèlement moral de la part de la communauté de communes du Pays de Falaise.

8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ".

9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

10. D'une part, si la requérante invoque les violences verbales dont elle aurait fait l'objet de la part du directeur de l'école de musique à l'occasion d'une altercation survenue le 25 juin 2013, il ne ressort pas de la relation qu'elle fait de cette conversation, au vu d'une attestation établie seulement le 18 avril 2016 et qui n'est pas incompatible avec la relation écrite des faits rédigée par ce directeur dès le 15 mars 2014, que les propos tenus à cette occasion auraient excédé les limites d'une discussion pouvant être qualifiée de " franche ", ni que des arguments malveillants pour sa personne auraient été proférés à cette occasion.

11. D'autre part, Mme A...reproche au représentant de la communauté de communes du Pays de Falaise d'avoir évoqué sa situation à l'occasion du conseil d'école tenu le 6 novembre 2013, le compte-rendu de cette réunion indique seulement " Devant l'impossibilité d'accueillir ne serait-ce qu'une toute partie de ces élèves dans notre école, il est proposé la création d'un atelier cuivres pour ces élèves. L'école de musique devant travailler dans le cadre d'un total d'heures fixe. Il est proposé, suite au départ de l'enseignant de flûte de l'antenne de Potigny, de transformer ces heures en atelier cuivres sur 3 ans (1 heure à chaque année). Mr Dubost pointe une difficulté pour mettre en oeuvre ce projet, voté à 1'unanimité par la commission culture de la CDC. L'enseignante requise refuse de se déplacer sur l'antenne de Potigny ". Cependant, à supposer que, comme le soutient MmeA..., cette réunion ait été l'occasion pour le représentant de la communauté de communes d'évoquer le refus d'autorisation de cumul et la menace d'une sanction financière en l'absence de service fait, il est constant que cette même réunion est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation mentionnée au point 1 et à son approbation tant par le conseil communautaire que par le comité technique paritaire. De même, et quel que soit l'éventuel bien-fondé des critiques émises par Mme A...sur les incidences de cette réorganisation, notamment sur l'enseignement de son instrument, et la qualité de sa contribution pédagogique, la requérante, soumise au principe d'obéissance hiérarchique, était tenue d'appliquer cette nouvelle organisation, dont la définition et la mise en oeuvre ne relèvent que de la compétence du conseil communautaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de cette réunion du conseil d'école du 6 novembre 2013, il aurait été émis des propos outrageux ou déplacés à l'encontre de MmeA....

12. Enfin, comme indiqué au point 6, les précisions apportées au directeur du conservatoire de Caen par le président de la communauté de communes du Pays de Falaise sur le différend l'opposant à Mme A...n'ont pas excédé ce qui était nécessaire pour motiver le refus de cumul opposé à la requérante.

13. Il résulte de tout ce qui précède que MmeA..., qui ne justifie d'aucune faute commise par la communauté de communes du Pays de Falaise, n'est pas fondée à voir engagée la responsabilité de cette collectivité à son égard.

En ce qui concerne les conclusions à fin de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie :

14. D'une part, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à invoquer le harcèlement moral dont elle aurait été victime à l'occasion d'un différend qui l'a opposée à la communauté de communes du Pays de Falaise sur la réorganisation de son enseignement à l'école communautaire. D'autre part, si la requérante produit divers avis médicaux émis par le service de prévention et de santé au travail ainsi qu'un certificat de son médecin traitant, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir un lien direct et certain entre son état de santé et son activité professionnelle.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes du Pays de Falaise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Falaise, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement à la communauté de communes du Pays de Falaise d'une somme au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Falaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la communauté de communes du Pays de Falaise.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

Le Président,

H. LENOIRLe président-assesseur,

J . FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT04156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04156
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;16nt04156 ?
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