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01/10/2018 | FRANCE | N°16NT03506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 16NT03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Jean-de-Monts à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la délivrance par le maire de certificats d'urbanisme " erronés " ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1400729 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 23 février 2017, M. F..., représenté par Me E....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Jean-de-Monts à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la délivrance par le maire de certificats d'urbanisme " erronés " ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1400729 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 23 février 2017, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Monts à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts le versement de la somme de 5 000 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges qui ont reconnu en substance la faute de la commune en ce qu'elle a délivré des informations erronées dans les certificats d'urbanisme des 21 janvier 2003, 21 mars 2005, 27 juillet 2009, 27 août 2009 et 24 décembre 2013 n'en ont tiré aucune conséquence légale et réelle et se sont contentés de retenir l'absence de lien de causalité ;

- c'est sur la base du certificat d'urbanisme du 21 janvier 2003, comportant de graves inexactitudes et manquements, qu'il a acquis les parcelles cadastrées BV 46, 52, 53, 54 et 55, ainsi que la moitié de la parcelle BV 47, au prix des terrains constructibles alors qu'ils ne le sont pas ;

- la commune a commis une faute en lui délivrant un certificat d'urbanisme d'information en 2005 alors qu'il avait sollicité un certificat d'urbanisme " pré-opérationnel " ;

- la commune a commis une faute en lui délivrant en 2009 un certificat d'urbanisme déclarant son terrain constructible alors qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols le maire aurait dû lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

- la commune a commis une faute en lui délivrant en 2013 un certificat d'urbanisme différent de celui de 2005 ;

- les préjudices qu'il invoque sont en relation directe avec les agissements de la commune ;

- la commune n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale dès lors que le dernier certificat d'urbanisme lui a été délivré le 24 décembre 2013 et qu'il a présenté sa réclamation préalable le 12 février 2014.

Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier et 10 novembre 2017, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, oppose, à titre subsidiaire, par l'intermédiaire de son maire, la prescription quadriennale et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. F...a eu connaissance du certificat d'urbanisme du 21 janvier 2003 au plus tard le 23 janvier 2006 et le délai de prescription, qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2007 était expiré au 30 janvier 2014 lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant MeE..., représentant M.F..., et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant la commune de Saint-Jean-de-Monts.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...F...est propriétaire depuis 1995 d'une maison située sur la parcelle cadastrée section BV n° 49 (devenue BV n° 160, 161 et 162) à Saint-Jean-de-Monts ainsi que, en indivision, de la parcelle cadastrée section BV n° 47 qui lui permet d'accéder à son habitation. Le 14 mai 2003, il s'est rendu acquéreur des parcelles voisines cadastrées section BV n° 128, 129, 46 et de l'autre moitié de la parcelle BV n°47 pour une somme totale de 70 126 euros. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Monts à lui verser la somme globale de 63 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance de plusieurs certificats d'urbanisme qu'il estime " erronés ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que ce soutient M.F..., le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé sur les éventuelles fautes commises par la commune lors de la délivrance des certificats d'urbanisme des 21 janvier 2003, 21 mars 2005, 27 juillet 2009, 27 août 2009 et 24 décembre 2013. Les premiers juges ont seulement estimé que dans la mesure où l'intéressé n'avait eu connaissance de ces certificats d'urbanisme que postérieurement à la vente, les préjudices invoqués par ce dernier, résultant de ce qu'il aurait acheté les parcelles litigieuses en pensant qu'elles étaient constructibles, ne présentaient pas de lien de causalité direct avec les éventuelles erreurs commises par la commune lors de la délivrance de ces certificats d'urbanisme. Ce faisant le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.F... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Saint-Jean-de-Monts :

3. M. F...se prévaut d'un préjudice de 60 000 euros résultant de l'acquisition le 14 mai 2003 des parcelles cadastrées section BV n° 128, 129, 46 et de la moitié de la parcelle BV n°47 pour une somme de 70 126 euros au motif que, selon lui, elles ne seraient pas constructibles, ainsi que d'un préjudice moral de 3 000 euros. Il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé n'a eu connaissance du premier certificat d'urbanisme délivré le 21 janvier 2003 que postérieurement au 14 mai 2003. Les mentions figurant dans ce document, à supposer même qu'elles soient en partie erronées et que ces erreurs soient imputables à la commune, n'ont donc pas pu motiver sa décision de se porter acquéreur de ces parcelles. Au demeurant, M. F...ne pouvait ignorer le caractère enclavé de ces parcelles dans la mesure où il avait acheté en indivision en 1995 la parcelle cadastrée section B n° 47 les desservant. Si l'intéressé a par la suite sollicité à plusieurs reprises des certificats d'urbanisme pour ces parcelles, ces documents postérieurs au 14 mai 2003, ne peuvent l'avoir induit en erreur lors de l'acquisition de ces biens. En outre, le requérant n'établit pas le caractère inconstructible de l'intégralité des parcelles litigieuses dont la superficie excède 2 000 m². Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité direct entre les préjudices dont il est demandé réparation et les fautes alléguées de la commune, les conclusions indemnitaires présentées par M. F...ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F...le versement à la commune de Saint-Jean -de-Monts, d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F...versera à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03506
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CAZENAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;16nt03506 ?
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