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21/09/2018 | FRANCE | N°18NT00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 septembre 2018, 18NT00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2016 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702254, 1702255 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs d

emandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2016 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702254, 1702255 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, Mme D... et M.E..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d'examen de leur situation particulière ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et entaché les arrêtés contesté d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... et M. E...ne sont pas fondés.

Mme D...et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les observations de MeB..., représentant Mme D...et M.E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 2 février 1976, et M.E..., né le 18 janvier 1976, ressortissants géorgiens, déclarent être respectivement entrés en France le 12 février et le 16 juin 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2014, confirmées le 15 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 16 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office. Mme D... et M. E...relèvent appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux doits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Les requérants soutiennent qu'ils résidaient en France avec leurs deux enfants scolarisés depuis plus de quatre ans à la date des arrêtés contestés, que M. E...souffre de troubles psychologiques graves et que leur fille est régulièrement suivie au CHU de Rennes après avoir subi plusieurs opérations orthopédiques en 2012. Ils font également valoir que les quatre demi-soeurs et la belle-mère de M E...ont obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Géorgie, d'y scolariser leur enfant mineur et d'y obtenir les soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin. En outre, ils ne justifient d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Enfin, ils ne démontrent pas être sans attaches privées et familiales en Géorgie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces circonstances, les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... et de M. E... au respect de leur vie privée et familiale et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

4. Pour le surplus, Mme D... et M. E...se bornent à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, ne sont pas entachés d'un défaut d'examen de la situation particulière des intéressés et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D..., à M. A...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00375
Date de la décision : 21/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-21;18nt00375 ?
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