Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Machecoul-Saint-Même a demandé, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des désordres qui affectent sa salle de cinéma " Gilles de Retz " :
1°) de condamner solidairement les sociétés EGB Pajot et SERBA à lui payer la somme de 19 361,40 euros à titre de provision, outre les intérêts et leur capitalisation ;
2°) de condamner la société MCR Atlantique à lui payer la somme de 3 399,75 euros à titre de provision, outre les intérêts et leur capitalisation ;
3°) de condamner la société Soprema à lui payer les sommes de 39 391,20 euros et de 1 965 euros à titre de provision, outre les intérêts et leur capitalisation ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Anvolia et Cetrac à lui payer la somme de 22 058,57 euros à titre de provision, outre les intérêts et leur capitalisation ;
5°) de condamner solidairement les sociétés EGB Pajot et M2C à lui payer la somme de 110 361,69 euros à titre de provision, outre les intérêts et leur capitalisation ;
6°) de condamner solidairement les sociétés EGB Pajot, MCR Atlantique, Soprema, Anvolia, M2C, Serba et Cetrac à lui payer les sommes de 897 euros, 18 839 euros et 5 528 euros à titre de provision, outre les intérêts et leur capitalisation ;
7°) de condamner solidairement les sociétés EGB Pajot, MCR Atlantique, Soprema, Anvolia, M2C, Serba et Cetrac à lui payer la somme de 71 287 euros en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1608617 du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
1°) par un article 1er, condamné la société EGB Pajot à payer à la commune de Machecoul-Saint-Même à titre de provision la somme de 14 030, 94 euros TTC au titre du désordre affectant l'angle sud-ouest de la salle n° 2 ;
2°) par un article 2, condamné la société MCR Atlantic à payer à la commune de Machecoul-Saint-Même à titre de provision la somme de 3 739,72 euros TTC au titre des infiltrations par la porte de service de la salle n° 2 ;
3°) par un article 3, condamné la société Anvolia à payer à la commune de Machecoul-Saint-Même à titre de provision la somme de 10 899,42 euros TTC au titre des infiltrations à partir des gaines de ventilation mises en oeuvre au niveau de la terrasse technique ;
4°) par un article 4, condamné solidairement les sociétés EGB Pajot et la société M2C à payer à la commune de Machecoul-Saint-Même à titre de provision la somme de 115 422, 86 euros TTC au titre des infiltrations à partir du sous-bassement ;
5°) par un article 5, condamné la société M2C, la société EGB Pajot, la société Anvolia et la société MCR Atlantic à verser à la commune de Machecoul-Saint-Même une provision sur les frais d'expertise à concurrence de la somme de 23 976,08 euros répartis entre elles à hauteur respectivement de 55 % pour la société M2C, 25 % pour la société EGB Pajot, 15 % pour la société Anvolia et 5 % pour la société MCR Atlantic ;
6°) par un article 6, décidé que les sommes mentionnées aux articles 1 à 5 de l'ordonnance porteront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016 ;
7°) par un article 7, rejeté les conclusions de la société EGB Pajot tendant à être garantie par la société Serba de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er de la présente ordonnance comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
8°) par un article 8, condamné la société M2C et la société Cetrac à garantir la société EGB Pajot à hauteur chacune d'un tiers de la condamnation prononcée contre cette dernière par les articles 4 et 6 de l'ordonnance ;
9°) par un article 9, mis à la charge de la société M2C, la société EGB Pajot, la société Anvolia et la société MCR Atlantic au profit de la commune de Machecoul-Saint-Même les sommes respectives de 800 euros, 400 euros, 200 euros, et 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10°) par un article 10, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la commune de Machecoul-Saint-Même et des conclusions des parties défenderesses.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 12 juillet 2018, le centre d'études techniques et de recherches appliquées a la construction (CETRAC), représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2017 en tant qu'elle le condamne à garantir la société EGB des condamnations prononcées contre cette dernière par ses articles 4 et 6 et de rejeter la demande présentée par la commune de Machecoul-Saint-Même devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2017 en tant qu'elle le condamné à garantir la société EGB des condamnations prononcées contre cette dernière par ses articles 4 et 6 et de réduire sa part de responsabilité ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur sa responsabilité sur le terrain de la garantie décennale à l'égard de la commune de Machecoul-Saint-Même dès lors qu'il est sous-traitant du groupement de maitrise d'oeuvre ;
- il ne pouvait être condamné à garantir la société EGB Pajot à hauteur d'un tiers de la condamnation prononcée contre cette dernière pour les désordres liés aux infiltrations à partir du sous-bassement dès lors qu'il n'avait pas à vérifier la prescription du maître d'oeuvre ; à titre subsidiaire, sa responsabilité est accessoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, la société Soprema entreprises, représentée par MeD..., demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation à son encontre, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les lots sur lesquels elle est intervenue ne sont pas concernés par l'ordonnance du 1er juin 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2018 et le 22 mars 2018, la commune de Machecoul-Saint-Même, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CETRAC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants du maître d'ouvrage ne pourrait pas être utilement recherchée, pour mettre en cause, sur le terrain quasi délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels le maitre d'ouvrage n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs ; en l'espèce, la responsabilité du CETRAC pouvait être recherchée dès lors que la responsabilité de l'EURL DELMOTTE ne saurait être utilement recherchée ;
- les autres moyens soulevés par le CETRAC ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, l'EURL MCR Atlantic, représentée par MeH..., demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation à son encontre, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CETRAC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les condamnations dont le CETRAC demande l'annulation ne la concernent pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, la SAS Anvolia, représentée par MeI..., demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation à son encontre, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CETRAC et de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les condamnations dont le CETRAC demande l'annulation ne la concernent pas.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2018 et le 2 mai 2018, la SARL M2C, représentée par MeJ..., demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2017 en ce qu'elle l'a condamnée à provision ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident et provoqué, de condamner le CETRAC, la société EGB Pajot, la société Serba et plus généralement toutes parties jugées responsables à la garantir en intégralité s'agissant des infiltrations dans la grande salle par les sous-bassement de murs ;
3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner, s'agissant des postes frais annexes, dépens et frais, l'ensemble des défendeurs à garantir la société M2C ;
4°) de débouter l'ensemble des défendeurs de toutes les demandes qui pourraient être formulées à l'encontre de la société M2C ;
5°) de débouter en tant que de besoin la commune de Machecoul-Saint-Même de toutes ses demandes au titre des frais annexes et, ramener en toute hypothèse à de plus justes proportions ses prétentions ;
6°) de réformer les condamnations en ce qu'elles devaient être prononcées hors taxes.
Elle soutient que :
- dès lors que la commune de Machecoul-Saint-Même n'a pas indiqué être assujettie à la TVA, ses demandes indemnitaires de la requérante ne pouvaient être prononcées que hors taxes ;
- le juge des référés a estimé à tort que la mise en cause de la responsabilité de la société M2C ne se heurtait pas à des contestations sérieuses alors que l'appréciation de sa part de responsabilité résiduelle relevait manifestement des seuls juges du fond ;
- en ce qui concerne les infiltrations d'eau à partir du sous-bassement, eu égard à la responsabilité des sociétés EGB Pajot, Serba et CETRAC, elles doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- c'est à tort que la société M2C a été condamnée à garantir la société EGB Pajot d'un tiers de la condamnation prononcée contre cette dernière par les articles 4 et 6 de l'ordonnance du 1er juin 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, la société Entreprise Garnachoise de Bâtiment - EGB Pajot, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et aux appels provoqués de la société M2C et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CETRAC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le CETRAC ne sont pas fondés ;
- l'appel provoqué formé par la société M2C n'est pas recevable dès lors l'appel principal du CETRAC n'aggrave pas la situation de la société M2C.
Par des mémoires en défense, enregistré le 15 mars 2018 et le 11 juillet 2018, la société SERBA, représentée par MeF..., conclut au rejet de l'appel provoqué de la société M2C formé à son encontre et demande en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société M2C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les lots sur lesquels elle est intervenue ne sont pas concernés par la demande du CETRAC ;
- l'appel de la société M2C est irrecevable car demandé pour la première fois en appel et infondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2017 a perdu son objet du fait de l'intervention du jugement au fond du tribunal administratif de Nantes n° 1608654 du 18 juillet 2018.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2018, le CETRAC a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, la société M2C a déclaré accepter le désistement de la société CETRAC.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, la société EGB Pajot a déclaré accepter le désistement de la société CETRAC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune de Machecoul-Saint-Même, celles de Me J...représentant la société M2C, et celles de Me F...représentant la société Serba.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Machecoul-Saint-Même a confié, par un acte d'engagement du 6 novembre 2006, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation du cinéma " Gilles de Retz " à un groupement d'entreprises composé de la société Jacques Delmotte, architecte mandataire du groupement, et de la société M2C. La société CETRAC était la sous-traitante de l'architecte pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Par des actes d'engagement du 12 septembre 2007, ont été attribués le lot n°3 " gros oeuvre " à la société Entreprise Garnachoise de Bâtiment (EGB) Pajot, le lot n°4 " étanchéité " à la société Soprema, le lot n°5 " menuiseries extérieures " à la société MCR Atlantic et le lot n°18 " chauffage - ventilation " à la société Anvolia. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 2 octobre 2008, avec des réserves qui ont été levées le 11 décembre 2008 s'agissant du lot n°18 et le 2 juillet 2009 s'agissant des autres lots. À partir du mois de décembre 2009, des infiltrations d'eau affectant l'ouvrage en plusieurs endroits ont été constatées. M. B..., expert désigné par le tribunal administratif de Nantes à la demande de la commune, a déposé son rapport le 9 août 2016. En l'absence de règlement amiable du litige, la commune de Machecoul-Saint-Même a demandé au juge des référés de ce tribunal, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les différents intervenants à lui verser des provisions, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs en ce qui concerne les sociétés EGB Pajot, MCR Atlantique, Soprema, Anvolia, M2C et sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qui concerne les sociétés Serba et Cetrac, sous-traitants, et de condamner solidairement les sociétés EGB Pajot, MCR Atlantique, Soprema, Anvolia, M2C, Serba et Cetrac à lui payer la somme de 71 287 euros en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés a condamné la société EGB Pajot à payer à la commune de Machecoul-Saint-Même une provision de 14 030, 94 euros au titre du désordre affectant l'angle sud-ouest de la salle n° 2, a condamné la société MCR Atlantic à payer à la commune une provision de 3 739,72 euros au titre des infiltrations par la porte de service de la salle n° 2, a condamné la société Anvolia à payer à la commune une provision de 10 899,42 euros au titre des infiltrations à partir des gaines de ventilation mises en oeuvre au niveau de la terrasse technique, a condamné solidairement les sociétés EGB Pajot et M2C à payer à la commune une provision de 115 422,86 euros au titre des infiltrations à partir du sous-bassement, a condamné les sociétés M2C, EGB Pajot, Anvolia et MCR Atlantic au versement d'une provision sur les frais d'expertise d'un montant global de 23 976,08 euros à hauteur respectivement de 55 %, 25 %, 15 % et 5 % de cette somme, a assorti l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la société EGB Pajot tendant à être garantie par la société Serba de la condamnation à la provision de 14 030,94 euros, a condamné la société M2C et la société Cetrac à garantir la société EGB Pajot à hauteur chacune d'un tiers de la condamnation au paiement de la provision de 115 422,86 euros assortie d'intérêts et a mis à la charge des sociétés M2C, EGB Pajot, Anvolia et MCR Atlantic le versement à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des sommes respectives de 800 euros, 400 euros, 200 euros et 100 euros. La société CETRAC relève appel de cette ordonnance et en demande la réformation en tant que, par son article 8, elle la condamne avec la société M2C à garantir la société EGB Pajot à hauteur d'un tiers de la condamnation de cette dernière à payer à la commune de Machecoul-Saint-Même la somme de 115 422, 86 euros au titre des infiltrations à partir du sous-bassement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016.
2. En premier lieu, il ne peut être donné acte du désistement du CETRAC dès lors que celui-ci n'a pas été accepté par l'ensemble des parties mais seulement par deux d'entre elles.
3. En second lieu, toutefois, par un jugement n° 1608654 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande indemnitaire présentée au fond par la commune de Machecoul-Saint-Même. Il en résulte ainsi que l'ordonnance de référé du 1er juin 2017 se trouve privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement au fond du 18 juillet 2018. Dans ces conditions, la requête d'appel de la société CETRAC, ainsi que les conclusions des autres parties dans le cadre de cette requête, sont devenues sans objet.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société CETRAC et sur les conclusions présentées par les autres parties dans le cadre de cette requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CETRAC, à la commune de Machecoul-Saint-Même, à la société EGB Pajot, à la société M2C, à la société MCR Atlantic, à la société Soprema Entreprises, à la société Anvolia et à la société Serba.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01837