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21/09/2018 | FRANCE | N°16NT03552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 septembre 2018, 16NT03552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AXA Assurances et la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier Nord Mayenne à leur verser les sommes respectives de 484 878,50 euros et 87 247,38 euros en remboursement des dépenses exposées par elles à la suite des complications dont a été victime M. C...E...lors de son hospitalisation dans cet établissement.

Par un jugement n° 1112189 du 26 août 2016, le tribunal administratif de Nan

tes a condamné le centre hospitalier Nord Mayenne, d'une part, à rembourser à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AXA Assurances et la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier Nord Mayenne à leur verser les sommes respectives de 484 878,50 euros et 87 247,38 euros en remboursement des dépenses exposées par elles à la suite des complications dont a été victime M. C...E...lors de son hospitalisation dans cet établissement.

Par un jugement n° 1112189 du 26 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier Nord Mayenne, d'une part, à rembourser à la société AXA Assurances la somme de 289 211,61 euros ainsi que les frais de placement en institution de M. E... pour la période du 1er octobre 2010 au 2 octobre 2014 sur justificatifs et, d'autre part, à verser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 38 953,23 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2016 et 13 avril 2018, la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier Nord Mayenne à lui verser la somme totale de 93 128,21 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés et de confirmer la condamnation prononcée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Mayenne une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la faute commise par le centre hospitalier, constatée par les premiers juges, devra être confirmée ;

- les premiers juges ont omis de prendre en compte, dans la provision de 141 933,38 euros que lui a versée la société AXA Assurances, 54 174,98 euros qui étaient destinés à couvrir les débours imputables à l'accident de voie publique subi par l'assuré et non les conséquences des complications dont celui-ci a été victime du fait des fautes commises au cours de sa prise en charge ;

- la somme qui lui a été accordée doit donc être augmentée de 54 174,98 euros.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2017 l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeB..., demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2018, le centre hospitalier Nord Mayenne, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.

Il soutient que

- la demande de la requérante est irrecevable en tant qu'elle excède la somme de 87 247,38 euros réclamée en première instance ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2018 la société AXA Assurances, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2016 en ce qu'il a condamné le centre hospitalier Nord Mayenne à lui verser la somme de 289 211,61 euros ainsi que la somme de 1 850 euros au titre des dépens ;

2°) de réformer ce jugement en condamnant le centre hospitalier Nord Mayenne à lui verser la somme de 94 838,84 euros au titre des frais de placement en institution exposés pour M. E...pour la période du 1er octobre 2010 au 2 octobre 2014 ;

3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier Nord Mayenne.

Elle soutient qu'elle justifie avoir versé la somme de 94 838,84 euros au titre des frais de placement en institution de la victime entre le 1er octobre 2010 et le 2 octobre 2014.

Par un courrier en date du 7 juin 2017 la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions d'appel présentées par la société AXA Assurances.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2018 la société Axa Assurances a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- l'arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.

Considérant ce qui suit :

1. HenriE..., né en 1926, a été renversé le 22 décembre 2007 par un véhicule assuré par la société AXA Assurances. Souffrant d'une fracture du fémur droit et d'une contusion de la paroi abdominale, il a été hospitalisé au centre hospitalier Nord Mayenne où il a subi une intervention chirurgicale destinée à réduire sa fracture. Cette intervention s'est révélée insuffisante, ce qui a entraîné un hématome, lequel s'est surinfecté sous forme de sepsis, nécessitant d'autres interventions chirurgicales les 27 février 2008, 3 mars 2008, 15 mars 2008 et 4 avril 2008. Le patient a également souffert d'une escarre suivi d'une infection nosocomiale. Il a été victime par la suite d'un syndrome de glissement, caractérisé par une détérioration rapide et subite de son état physique et psychique, provoqué selon l'expertise judiciaire par la succession de soins et d'anesthésies générales subies par lui. Henri E...a été placé en institution à compter du 23 juillet 2008. Il a été déclaré consolidé le 15 décembre 2008. Il est décédé le 2 octobre 2014.

2. La société AXA Assurances a, en application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, indemnisé HenriE..., ainsi que son épouse et ses enfants, des préjudices qu'ils avaient subis du fait de cet accident et a versé à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe une somme provisionnelle de 141 933,38 euros au titre des débours que celle-ci avait exposés pour la victime. Subrogée dans les droits de la victime, de ses ayant-droits et de l'organisme social à hauteur des sommes versées, elle a demandé au centre hospitalier Nord Mayenne de lui verser la somme totale de 484 878,50 euros à raison des fautes commises par l'établissement dans la prise en charge de la victime. Par un jugement du 26 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier Nord Mayenne à lui verser la somme de 289 211,61 euros et à rembourser les frais de placement en institution de l'intéressé pour la période du 1er octobre 2010 au 2 octobre 2014 sur présentation des factures correspondantes. Il a également condamné le centre hospitalier à verser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 38 953,23 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La MSA Mayenne-Orne-Sarthe relève appel de ce jugement et demande à la cour de porter la somme qui lui est due au principal à 93 128,21 euros. Par ailleurs, la société AXA Assurances demande à la cour de condamner le centre hospitalier Nord Mayenne à lui verser la somme de 94 838,84 euros au titre des frais de placement en institution d'Henri E...pour la période du 1er octobre 2010 au 2 octobre 2014.

Sur la demande présentée par l'ONIAM :

3. La MSA Mayenne-Orne-Sarthe comme la société AXA Assurances demandent seulement la réformation du jugement attaqué et ne présentent pas de conclusions à l'encontre de l'ONIAM, qui a été mis hors de cause par les juges de première instance. Il y a donc lieu de confirmer cette mise hors de cause.

Sur les conclusions de la société AXA Assurances :

4. En l'absence de lien entre la détermination des droits de l'assureur du responsable d'un accident après indemnisation de la victime et de la caisse de sécurité sociale et la détermination des droits de cette caisse à l'encontre de l'établissement hospitalier qui a commis une faute dans les soins apportés à son assuré, l'appel régulièrement formé par le tiers payeur n'ouvre pas à l'assureur la possibilité de former appel sans condition de délai. Les conclusions de la société AXA Assurances ont été présentées le 9 mars 2018, après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 26 août 2016 et qui lui a été notifié le 31 août suivant. Elles constituent donc un appel principal tardif, en dépit de l'appel formé régulièrement par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe contre ce même jugement, et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe :

5. La MSA Mayenne-Orne-Sarthe produit au dossier un tableau récapitulatif de ses débours qui permet de distinguer les frais actuels des frais futurs ainsi que les frais imputables à l'accident de la circulation, lesquels doivent être mis à la charge de la société AXA Assurances, des frais imputables au défaut de prise en charge dont le centre hospitalier doit assumer la responsabilité, point qui n'est pas contesté. Les sommes portées sur ce tableau ne sont pas critiquées par les parties et sont cohérentes avec les constatations faites par l'expert judiciaire.

6. S'agissant des frais actuels, il résulte de ce tableau que les débours directement imputables à l'accident s'élèvent à 54 174,98 euros et que ceux imputables au défaut de prise en charge par le centre hospitalier du Nord Mayenne s'élèvent à 159 746,61 euros. La somme provisionnelle de 141 933,38 euros que la société AXA Assurances a versée à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe couvrait donc, à hauteur de 54 174,98 euros, les frais directement imputables à l'accident devant rester à sa charge et, à hauteur de 87 758,40 euros, les frais liés à la faute du centre hospitalier, dont elle a obtenu le remboursement devant les juges de première instance. Par suite, la MSA est fondée à soutenir que c'est une somme de 71 988,21 euros (159 746,61 euros - 87 758,40 euros) qui est demeurée à sa charge au titre des débours engagés pour son assuré après versement de la provision par la société AXA Assurances et non, comme l'a estimé à tort le tribunal administratif de Nantes, une somme de 17 813,23 euros.

7. S'agissant des frais futurs, il résulte du tableau mentionné au point 5 que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a estimé les dépenses qu'elle devrait engager pour la prise en charge de M. E...après la consolidation de son état à la somme de 15 259,17 euros. C'est donc cette somme qui doit être retenue.

8. Il résulte de ce qui précède que la somme de 38 953,23 euros que le centre hospitalier du Nord Mayenne a été condamné à verser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe doit être portée à 87 247,38 euros (71 988,21 + 15 259,17), soit la somme demandée par la caisse devant le tribunal administratif de Nantes. Dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de ce que la demande présentée par la requérante en appel excéderait sa demande de première instance, ne peut qu'être écartée.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Nord Mayenne le versement à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 38 953,23 euros que le centre hospitalier du Nord Mayenne a été condamné à verser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe est portée à 87 247,38 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1112189 du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et les conclusions présentées en appel par la société Axa Assurances sont rejetés.

Article 4 : Le centre hospitalier du Nord Mayenne versera à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA Assurances, à la caisse MSA Mayenne-Orne-Sarthe, à M. D...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier du Nord Mayenne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT03552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03552
Date de la décision : 21/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : OUEST AVOCAT CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-21;16nt03552 ?
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