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17/09/2018 | FRANCE | N°17NT02518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 septembre 2018, 17NT02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1700259 du 1er février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
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2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1700259 du 1er février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande et de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information " Eurodac ", et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris suivant une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle n'a pas eu connaissance des informations prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, compte tenu de la naissance récente de sa fille et de la situation des réfugiés en Italie.

Vu le jugement attaqué ;

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante de nationalité camerounaise, a déclaré être entrée seule et irrégulièrement en France en avril 2016. Le 27 juin 2016, elle a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Ce même jour, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil, elle a fait l'objet d'un relevé de ses empreintes digitales transmises au système d'information " Eurodac " qui a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient été enregistrées le 14 avril 2016 par les autorités italiennes. Le 10 août 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 b du règlement (UE) n°604/2013 précité. Le 12 octobre 2016, ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en application des dispositions de l'article 25-2 du règlement (UE) n°604/2013. Suite à cet accord implicite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par l'arrêté du 6 janvier 2017, a décidé la remise de Mme D...aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Saisi par Mme D...d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. " ; et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

4. Si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

3. Mme D...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Elle invoque notamment l'arrêt du 4 novembre 2014, affaire Tarakhel c. Suisse, par lequel la Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre) a relevé que les autorités suisses auraient dû obtenir au préalable " des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale ".

5. Si les documents d'ordre général produits par Mme D...peuvent attester de l'existence de défaillances dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ils ne permettent pas de justifier que celles-ci revêtiraient un caractère systémique et seraient de ce fait susceptibles de faire obstacle de manière générale au transfert des demandeurs d'asile aux autorités italiennes.

6. Toutefois dans son arrêt du 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les défaillances relevées dans les capacités d'accueil de l'Italie n'empêchaient pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeaient le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, et notamment s'agissant d'une famille avec de jeunes enfants, à obtenir au préalable, avant toute exécution matérielle, une garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à l'âge des enfants ainsi que la préservation de l'unité familiale.

7. En l'espèce, il n'est pas contesté que le préfet a informé les autorités italiennes par télécopie, le 4 janvier 2017, de la naissance de la jeune E...le 14 novembre 2016 à Rennes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises auraient obtenu une garantie individuelle de prise en charge adaptée à l'âge de l'enfant en question à la date de la décision attaquée. Si des points d'accueil spécialement et uniquement réservés aux familles de demandeurs d'asile en Italie peuvent avoir été prévus, le préfet, aussi bien en appel qu'en première instance, ne produit aucun élément attestant de l'existence de ces points d'accueil ni des diligences entreprises par les autorités françaises auprès des autorités italiennes pour permettre l'accueil d'une famille dans des conditions adaptées ou démontrant que des assurances de prise en charge appropriée des familles par les autorités italiennes auraient été obtenues. Dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision sur la situation de l'intéressée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de MmeD..., la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la remise de Mme D...aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la situation de Mme D...et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me B... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine

Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02518
Date de la décision : 17/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-17;17nt02518 ?
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