Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Malestroit à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle.
Par un jugement n° 1400850 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2016 et le 25 janvier 2017, MmeC..., représentée par Me Derveaux, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2016 quant au montant de l'indemnisation octroyée, en tant qu'il rejette sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et quant au montant alloué au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner le CCAS de Malestroit à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Malestroit une somme de 4 000 euros pour les frais de procédure de première instance et de 2 800 euros pour les frais de procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il a estimé que ses conclusions tendant à faire reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle étaient irrecevables, car cette demande ne saurait être rattachée à un litige distinct dès lors que sa maladie est liée aux faits de harcèlement dénoncés :
* sa demande de reconnaissance était inscrite dans sa demande indemnitaire préalable adressée au CCAS le 11 octobre 2013 ;
- elle a subi, à compter de l'embauche de Mme B... comme adjointe administrative de 2ème classe à l'été 2008 et de sa réussite au concours d'adjoint administratif de première classe en juillet 2009, des faits de harcèlement moral par le directeur du CCAS de Malestroit :
* ce dernier a multiplié à son égard des consignes tatillonnes et déplacées, a dénigré son comportement et ses capacités professionnelles auprès de ses collègues ou des usagers du service et elle a fait l'objet de la part de sa hiérarchie d'une déconsidération professionnelle et d'une mise à l'écart au profit de Mme B...;
* sa demande de protection fonctionnelle n'a pas été prise en compte ;
- ces faits ont entrainé un état dépressif caractérisé réactionnel à l'activité professionnelle ;
- elle est fondé à demander une indemnisation à hauteur de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 novembre 2016 et le 21 avril 2017, le CCAS de Malestroit conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018 par ordonnance de clôture immédiate.
Un mémoire, présenté pour Mme C...enregistré le 5 avril 2018, et un mémoire présenté pour le CCAS de Malestroit enregistré le 22 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, n'ont pas été communiqués.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 19 mars 2018, le CCAS de Malestroit, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2016 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme C...au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu la qualification de harcèlement moral et a indemnisé Mme C...à concurrence de 10 000 euros pour les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, Mme C...conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge du CCAS de Malestroit une somme de 4 000 euros pour les frais de procédure de première instance et de 2 800 euros pour les frais de procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018 par ordonnance de clôture immédiate.
Un mémoire, présenté pour Mme C...et enregistré le 9 avril 2018, et un mémoire présenté pour CCAS de Malestroit et enregistré le 22 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, n'ont pas été communiqués.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 11 août et 9 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant le CCAS de Malestroit et Me Derveaux, avocate de MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un même arrêt.
2. MmeC..., adjointe administrative de 2ème classe, employée par le CCAS de Malestroit pour exercer les fonctions d'agent d'accueil, a adressé une demande indemnitaire préalable datée du 11 octobre 2013 au président du CCAS de Malestroit, dont cet établissement a accusé réception le 15 octobre, afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral qu'elle impute au directeur du CCAS. Le CCAS de Malestroit ayant rejeté sa demande, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande à fin de condamnation du CCAS de Malestroit à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de ces faits et de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle. Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par leurs présentes requêtes, Mme C...et le CCAS de Malestroit demandent respectivement à la cour la réformation et l'annulation du jugement en cause.
Sur la régularité du jugement :
3. MmeC..., qui s'est bornée dans sa demande indemnitaire préalable, à faire allusion de manière vague et non-circonstanciée à une reconnaissance de ses problèmes de santé en tant que maladie professionnelle, ne saurait être regardée comme ayant expressément demandé au président du CCAS de Malestroit la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, la demande indemnitaire ayant pour seul fondement les faits de harcèlement moral allégués. En tout état de cause, la contestation de la décision par laquelle l'administration rejette la demande d'un agent tendant à ce que sa pathologie soit reconnue comme une maladie professionnelle relève du contentieux de l'excès de pouvoir procédant d'un raisonnement autonome. Mme C... ne faisant valoir aucun préjudice direct lié à l'absence de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, ses conclusions tendant à ce que cette pathologie soit reconnue comme telle se rattachent à un litige distinct et ne sont par suite pas recevables. Mme C...n'est par suite pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué sur ce point.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 visée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ". Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
5. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. En premier lieu, Mme C...produit des courriers des 12 mai 2009, 5 avril 2012 et 17 avril 2012, faisant état au président du CCAS de propos irrespectueux tenus à son encontre par sa hiérarchie, émanant notamment du directeur de l'établissement. Entre le mois de février et le mois de juin 2011, une procédure de médiation entre le directeur du centre communal d'action sociale et Mme C...a été conduite par une psychologue et par le médecin du travail, à l'initiative de ce dernier, mais pas été suivie d'effet. Mme C...a également sollicité, le 17 avril 2012, le bénéfice de la protection fonctionnelle en invoquant les brimades dont elle faisait l'objet, demande à laquelle il n'a pas été fait droit.
7. En second lieu, au soutien de ses affirmations, Mme C...a produit différents courriers qui lui ont été adressés par le directeur du CCAS, en particulier les 12 août 2009, 25 août 2009, 6 septembre 2010, 19 octobre 2010, 10 février 2012 et 21 février 2012, stigmatisant sa pratique professionnelle ou son comportement. L'emploi dans ces courriers de termes blessants ou déplacés, tout comme la nature de certains propos tenus à l'égard de l'intéressée, tels que l'assimilation de ses congés de maladie à des jours de repos ou la volonté affichée par le directeur du centre communal d'action sociale de ne plus adresser la parole à son agent, excèdent les limites d'un exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le directeur du CCAS a même critiqué ouvertement le comportement de Mme C...auprès des usagers du service, dans un courrier du 6 août 2010, dénonçant une collaboratrice faisant " peu de cas de la notion du service public. ". Il ressort également des pièces produites par la requérante qu'après que le médecin du travail l'a déclarée apte les 11 juillet et 6 septembre 2011 à la reprise de son travail avec nécessité impérative d'un suivi spécialisé individuel, puis a relevé le 6 septembre 2011 que ce suivi n'était toujours pas réalisé, le CCAS est intervenu auprès de ce praticien pour lui faire part de son intention d'avoir recours à un médecin agréé mais également afin qu'il déclare Mme C...inapte à ses fonctions tant qu'elle ne bénéficierait pas d'un suivi médical et a fait injonction à ce praticien de contacter son médecin traitant pour qu'il place l'intéressée en arrêt maladie.
8. En troisième lieu, Mme C...soutient qu'admise en juillet 2009 au concours d'adjoint administratif de 1ère classe elle n'a pas été nommée dans un poste correspondant à ce grade, contrairement à sa collègue MmeB..., pourtant admise à ce concours après elle. Pour corroborer ses dires, Mme C...produit le compte rendu de la séance du conseil d'administration du 29 octobre 2009 proposant la création d'un poste d'adjoint administratif de 1ère classe afin de promouvoir Mme B...ainsi que le courrier qui lui a été adressé le 6 septembre 2010 par le directeur du centre communal d'action sociale dans lequel celui-ci mentionne : " compte tenu des rapports conflictuels permanents avec votre direction, je ne vois pas comment le conseil d'administration donnerait satisfaction à leur collaboratrice ayant réussi l'examen professionnel d'adjointe administrative de 1ère classe ". Mme C...produit également cinq attestations émanant de collègues de travail qui indiquent avoir été les témoins de la dévalorisation de son travail ainsi que de l'attitude et des propos méprisants et désobligeants de sa hiérarchie et de Mme B...à son égard.
9. En quatrième lieu, Mme C...a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter de 2009, puis en congé de longue maladie le 16 novembre 2009. Après avoir repris son travail le 5 août 2011 sous la forme d'un mi-temps thérapeutique, renouvelé jusqu'au 4 juillet 2012, elle a à nouveau été placée en congé de longue maladie à compter du 13 août 2012 puis en congé de longue durée à partir du 13 août 2014. Une expertise réalisée le 22 novembre 2010 par le docteur Robin, psychiatre, a diagnostiqué un " état dépressif réactionnel à son activité professionnelle " ainsi qu'un rapport établi le 9 avril 2014 par le docteur Hervé, médecin généraliste, mentionnant l'existence d'une " dépression réactionnelle imputable au service ".
10. L'ensemble des éléments produits par Mme C...au soutien de ses allégations est susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué.
11. En cinquième et dernier lieu, pour démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, le CCAS fait valoir que les compétences et capacités professionnelles, ainsi que les qualités personnelles et le comportement de Mme C...étaient critiquables. Il soumet aux débats plusieurs rapports circonstanciés du directeur du CCAS attestant que l'intéressée a, à plusieurs reprises, refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, notamment d'instruire des dossiers relatifs au " Fonds de Solidarité au Logement " (FSL), que des fiches de vacations de jours fériés pour l'intervention des aides à domicile n'étaient pas renseignées, ainsi qu'un manque de communication et un non-respect de la voie hiérarchique. Ces agissements ont donné lieu à l'engagement de plusieurs procédures disciplinaires. Il fait valoir également sans être contredit que le choix de promouvoir Mme B... dans un poste d'adjoint administratif de 1ère classe était justifié par la nécessité d'une meilleure administration des services, et notamment par les compétences comptables et de gestion du personnel de MmeB.... Enfin, les notations de MmeC..., qui étaient de 14,5 sur 20 en 2007 et en 2008, ont été ramenées à 8 sur 20 en 2009 puis à 6 sur 20 en 2010 et en 2011. Ces notations font état de l'attitude désinvolte de l'intéressée vis-à-vis de son chef de service, de son refus délibéré d'obéissance ainsi que de la rupture de tout dialogue avec celle-ci.
12. Toutefois, compte-tenu du caractère personnel et réitéré des faits dénoncés par MmeC..., cette dernière doit être regardée comme établissant à son endroit une situation de harcèlement moral constitutive d'une faute commise par le CCAS de Malestroit. Le comportement de Mme C..., pour critiquable qu'il soit, ne sauraient atténuer les conséquences dommageables résultant des faits de harcèlement moral subis et le préjudice résultant de ces agissements doit être intégralement réparé.
Sur les préjudices :
13. En relevant que Mme C...avait subi une dépression réactionnelle ayant nécessité des arrêts de travail à la suite des faits de harcèlement commis par le CCAS à l'encontre de l'intéressée, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte évaluation de l'entier préjudice subi par Mme C...en évaluant son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence, résultant des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, à la somme de 10 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que ni Mme C...ni le CCAS de Malestroit ne sont fondés à demander la réformation ou l'annulation du jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Rennes, qui est suffisamment motivé.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Le tribunal administratif n'ayant pas statué sur ces conclusions, que Mme C...réitère en appel, il y a lieu d'assortir la somme de 10 000 euros allouée des intérêts au taux civil légal à compter du 15 octobre 2013, date de réception de la demande préalable de Mme C.... La capitalisation de ces intérêts ayant été demandée à l'occasion de la demande introductive de première instance, enregistrée le 14 février 2014, ces intérêts seront capitalisés à compter du 15 octobre 2014, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge du CCAS le versement d'une somme au conseil de Mme C...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 10 000 euros mise à la charge du CCAS de Malestroit sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013. Les intérêts échus à la date du 15 octobre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : La requête du CCAS de Malestroit est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au centre communal d'action sociale de Malestroit.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 16NT02232, 16NT02241