Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K...B...et M. I...E...D..., agissant en leur nom et pour les enfants mineurs J...E...et L...E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé un visa d'entrée et de court séjour à Mme B...et aux enfants Goudy et Omar.
Par un jugement n° 1510010 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 19 décembre 2017 et le 23 février 2018, Mme K...B...et M. I...E...D..., agissant en leur nom et pour les enfants mineurs J...E...et L...E...D..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2015 ;
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement au motif retenu par l'administration, le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'existe pas compte tenu des fortes attaches que conserve la famille en Egypte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé en s'en remettant à ses écritures produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les observations de MeF..., représentant Mme B...et M. E...D....
1. Considérant que Mme K...B..., ressortissante égyptienne née le 21 février 1989, a sollicité le 14 juin 2015 des autorités consulaires françaises au Caire la délivrance d'un visa de court séjour pour elle-même et ses deux enfants, Goudy Mohamed, née le 20 juillet 2011, et Mohamed Ibrahim, né le 5 avril 2013; qu'après le rejet de cette demande par l'autorité consulaire le 25 juin 2015, Mme B...et M. E...D..., son époux, ont formé le 30 juillet 2015, par l'intermédiaire de leur conseil, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par une décision 1er octobre 2015, la commission a rejeté ce recours ; que Mme B...et M. E...D..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2017 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du code communautaire des visas : " Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / (...) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) "
3. Considérant que M. E...D...a fait l'objet d'une adoption simple par M. C...G...par un jugement de la cour d'appel de Versailles du 5 mars 2019 ; que le 14 juin 2015, Mme K...B..., son épouse, a sollicité, pour elle-même et ses deux enfants, Goudy Mohamed et Mohamed Ibrahim, une demande de visa de court séjour pour un mois afin de pouvoir visiter pour la première fois en France, M. G...qui souhaitait, ainsi qu'il résulte de son courrier du 5 juin 2015 adressé aux services consulaires français à Guizeh (Egypte), leur présenter sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... D...exerce, depuis le 22 décembre 2014, une activité commerciale à Ghabeya (Egypte) en vente de produits cosmétiques et accessoires ; qu'à la date de la décision contestée, il était, en outre, propriétaire d'un local commercial à Tanta (Egypte) et d'un appartement situé dans la même ville, acquis respectivement le 15 avril 2009 et le 1er septembre 2014 ; que les requérants justifient avoir ainsi des attaches suffisantes dans leur pays d'origine en y disposant notamment de leur activité économique ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer les visas sollicités au motif que la famille n'aurait pas gardé de contact avec M. G...et qu'il n'était apporté aucun élément probant de nature privée garantissant le retour de l'intéressée et de ses enfants en Egypte, comme, par exemple, une activité professionnelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2017 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er octobre 2015 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...B..., à M. I... E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03848