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14/09/2018 | FRANCE | N°17NT03774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT03774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1702956 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M. D...B..., représenté par Me F..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1702956 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M. D...B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé et de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant, de nationalité française, pour laquelle il a obtenu, par un jugement du 14 Mars 2017 du juge aux affaires familiales près du Tribunal de grande instance d'Orléans un droit de visite et d'hébergement ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° du même article compte tenu de son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le droit garanti à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 compte tenu de la durée de son séjour en France ;

­ elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il sera éloigné de ses deux enfants sans pouvoir leur apporter le soutien paternel dont ils auraient besoin pour leur épanouissement personnel ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de père d'enfant français, qu'il séjourne régulièrement en France depuis plus de dix ans et eu égard à son état de santé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

­ cette décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

­ elle est également illégale pour avoir été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa maladie alors qu'il n'est pas établi que son pays dispose des infrastructures médicales et de la disponibilité de médicaments appropriés pour sa pathologie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

­ l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

­ le code civil ;

­ le code du travail ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant marocain né le 22 janvier 1986 à Khénifra Hay Hamria (Maroc), relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2017 rejetant sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application ; qu'elle mentionne également la situation du requérant quant à ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que sa situation familiale, en précisant notamment qu'il est père de deux enfants français ; que pour refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement duquel ce titre a été sollicité, elle mentionne que M. B...ne justifie d'aucune vie commune avec la mère des enfants, et que l'intéressé ne démontre pas effectivement contribuer à l'éducation ni subvenir aux besoins de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 371 -2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, puis en donne les motifs ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, était suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'étranger sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France de démontrer qu'il contribue effectivement à son entretien et son éducation, en tenant compte de ses besoins tant matériels qu'affectifs ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père de deux enfants de nationalité française, à savoir Scotty Pedrono, né le 21 avril 2004 à Langon, (Gironde), reconnu par l'intéressé le 29 juillet 2010 à la mairie d'Orléans et C...Pedrono Begui, née le 11 juillet 2011 à Orléans ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans, à la demande de M.B..., a décidé le 14 mars 2017 que l'autorité parentale sur la jeune C...serait conjointe et que le père exercerait un droit de visite un samedi sur deux de 14 h à 18 h et qu'il réservait le droit d'hébergement ; qu'il ne ressort toutefois pas de ces mêmes pièces, que M. B...contribuait effectivement à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans ; que si le requérant soutient qu'il aurait été empêché d'exercer l'autorité parentale sur sa fille compte tenu de l'attitude déloyale de la mère, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir entrepris des démarches, avant le 28 septembre 2016, date d'enregistrement de sa requête devant le juge aux affaires familiales, pour être rétabli dans ses droits et pour pouvoir contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que par suite, il ne peut se prévaloir, en ce qui concerne ces enfants, des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. "

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. B...n'établit pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que ce fondement aurait été examiné spontanément par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant ; que, par voie de conséquence, M. B...ne peut utilement invoquer que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration visé à cet article ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (...) " ; qu'enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L.5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". " que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco marocain est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; que M. B...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ni au surplus présenté un contrat de travail à l'appui de sa demande, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que M. B...fait valoir l'ancienneté de sa présence habituelle en France depuis 2002 et qu'il a des liens familiaux en France particulièrement anciens, intenses et stables du fait de la présence de sa fille et de son frère, titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas d'une présence régulière en France entre 2002 et 2009 et donc d'y séjourner depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté querellé, ni, ainsi qu'il a été dit au point 5, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants présents en France ; qu'il est célibataire et dispose de fortes attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, les circonstances alléguées par le requérant ne permettent pas, en l'absence d'éléments suffisants de nature à établir tant l'intérêt qu'il soutient porter à ses enfants que la durée de son séjour en France ainsi que la réalité et l'intensité des attaches privées et familiales qu'il y a conservées de regarder le refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit dû au respect de la vie privée et familiale de M. B... en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des stipulations de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ;

13. Considérant que M.B..., qui n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ou qu'il entretiendrait avec eux une relation suivie, ne démontre pas que sa présence sur le territoire français serait nécessaire à ses enfants ni, par suite, que la décision contestée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ces derniers ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

14. Considérant, en septième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que l'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations ;

15. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

16. Considérant que M. B...n'établit pas qu'il remplit effectivement les conditions prévus au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il ait sollicité un titre de séjour sur un des autres fondements de cet article ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ;

19. Considérant que pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées aux points 5 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des 4° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

20. Considérant, par ailleurs, que M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il a produit, que le défaut du traitement médical que nécessite la prise en charge de la maladie de Crohn dont il est atteint, qui se compose d'un traitement anti-TNF, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort, en revanche des pièces du dossier, en particulier du courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France, qui n'est pas contesté, que la maladie de Chrohn fait partie au Maroc des affections de longue durée ouvrant droit à exonération partielle de la part de l'Agence nationale d'assurance maladie et que les indigents peuvent, par ailleurs, bénéficier d'un dispositif spécifique (RAMED) ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

21. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

23. Considérant que si M. B... soutient qu'il encourrait des risques d'une exceptionnelle gravité sur sa santé en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, il n'apporte au soutien de ses allégations, ainsi qu'il a été dit au point 20, aucun élément de nature à en établir la réalité ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant et tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03774
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : GUEREKOBAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt03774 ?
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