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14/09/2018 | FRANCE | N°17NT03704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT03704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2017 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République populaire de Chine comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n°s 1701164,1701166 du 24 mai 2017, le tribunal administra

tif d'Orléans a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2017 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République populaire de Chine comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n°s 1701164,1701166 du 24 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017 sous le n°17NT03704, M. E...B..., représenté par Me Mongis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

­ la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, pour refuser de délivrer le titre de séjour, s'est estimé être en compétence liée du fait qu'il ne pouvait justifier être entré en France avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour sans avoir examiné les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il avait bien engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative et que la décision contestée aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu de la présence de sa famille en France alors qu'il dispose de revenus suffisants pour y vivre sans être obligé de travailler ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

­ la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.

II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017 sous le n°17NT03705, Mme F...B..., représentée par Me Mongis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

­ la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, pour refuser de délivrer le titre de séjour, s'est estimé être en compétence liée du fait qu'elle ne pouvait justifier être entrée en France avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour sans avoir examiné les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle avait bien engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative et que la décision contestée aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu de la présence de sa famille en France alors qu'elle dispose de revenus suffisants pour y vivre sans être obligée de travailler ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

­ la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme B...n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...B...et son épouse, Mme F...B..., de nationalité chinoise, nés respectivement le 26 octobre 1955 et le 28 février 1959, sont entrés en France le 13 mars 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen d'une durée de vingt jours délivré par les autorités allemandes ; qu'ils ont sollicité, le 31 mars 2015, auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 30 juillet 2015 ; que le 22 novembre 2016, ils ont alors sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L.313-6 du même code ; que par des arrêtés du 27 janvier 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire à destination de la République populaire de Chine ; que M et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2017 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés ;

2. Considérant que les requêtes n°17NT03704 et n°17NT03705, présentées respectivement par M. et MmeB..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un même arrêt

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " ; que la délivrance de ce titre de séjour est subordonnée à la détention d'un visa de long séjour en vertu de l'article L. 313-2 du même code ;

4. Considérant que pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeB..., le préfet d'Indre-et-Loire a relevé que les intéressés s'étaient maintenus en situation irrégulière sur le territoire français depuis les décisions du 30 juillet 2015 rejetant leurs premières demandes de titre de séjour, qu'ils ne produisaient pas de visa de long séjour à l'appui de leurs demandes de titre de séjour et que, pour les motifs précisés dans les décisions contestées, le refus d'autorisation de séjour n'était pas de nature à porter à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le préfet, qui ne s'est pas abstenu d'examiner les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants, pouvait, sans erreur de droit, rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, notamment, qu'ils ne disposaient pas d'un visa de long séjour dès lors qu'il s'agissait de l'une des conditions légales pour son obtention ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si les trois enfants de M. et Mme B...ainsi que leurs petits-enfants résident en France et qu'ils disposent de revenus suffisants pour y vivre sans avoir à exercer une activité professionnelle, il n'est pas contesté qu'ils sont entrés récemment en France en 2015 à l'âge respectivement de 60 ans et 56 ans et qu'ils ont toujours résidé dans leur pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce qu'ils sollicitent des visas de court séjour pour rendre visite à leur famille ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de M. et MmeB... ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les refus de séjour ne sont pas entachés d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré ce de que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors que les refus de séjour sont eux-mêmes illégaux ne peut être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme F...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour son information au préfet d'Indre-et-Loire

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 17NT03704,17NT03705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03704
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt03704 ?
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