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14/09/2018 | FRANCE | N°17NT03339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT03339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...épouse F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Algérie, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1701953 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2017, Mme F..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...épouse F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, l'Algérie, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1701953 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2017, Mme F..., représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer, avant-dire-droit, dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par M. B...F...devant le tribunal de grande instance de Nantes, portant sur sa nationalité française ;

2°) subsidiairement, d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 12 mai 2017.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que son époux, étant né d'un père français, est lui-même français ; subsidiairement, son époux entend effectuer une déclaration de nationalité française à raison de sa possession d'état ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de Loir-et-Cher n'a pas répondu au courrier du 25 avril 2018, le mettant en demeure, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative de régulariser le dépôt de son mémoire en défense du même jour.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 3 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'exception de nationalité :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. /Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. Par ailleurs, l'exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle, en vertu de l'article 29 du même code, que si elle présente une difficulté sérieuse.

3. Mme E... fait valoir que son époux serait de nationalité française par filiation paternelle et qu'elle ne peut, par conséquent, en sa qualité de conjointe de ressortissant français, faire l'objet des mesures contestées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part, que le père de M. F...ait conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie et, d'autre part, qu'il ait été réintégré dans la nationalité française. En outre, par une décision du 16 novembre 2011, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés à l'étranger a refusé de délivrer à M. E...un certificat de nationalité française. Mme F...ne justifie pas que son époux a formé un recours contre cette décision. Ainsi, la question relative à la nationalité de son époux ne pouvant être regardée comme présentant une difficulté sérieuse, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu, pour la cour, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire sur ce point.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-13 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (....), les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ".

5. A supposer que M. F... ait joui d'une façon constante d'une possession d'état de Français pendant plus de dix ans, la requérante n'établit pas que son époux a souscrit la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil pour réclamer, à ce titre, la nationalité française.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F...est entrée sur le territoire français moins de dix-neuf mois avant la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté. Elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie où résident deux de ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans. Si la requérante, mariée depuis le 21 septembre 1976, souhaite vivre avec son époux, qui réside sur le territoire français et dispose pour tout revenu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il n'apparaît pas, dans ces conditions, que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-cher.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, premier conseiller,

- M.L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03339
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt03339 ?
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