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14/09/2018 | FRANCE | N°17NT02989

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT02989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 18 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700464 du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 18 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700464 du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- elle satisfait aux conditions posées par l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le préfet ne pouvait légalement opposer à la demande de regroupement familial formée par son époux à son bénéfice la circonstance qu'elle ne résidait pas hors de France ; en refusant d'instruire cette demande pour ce motif, le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier, a commis une erreur de droit ;

- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui était pourtant invoqué devant lui ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un tel titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour devant être annulée ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses observations de première instance.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République du Congo, née le 3 mars 1988, relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 novembre 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2011 et y a séjourné, depuis lors, sous couvert de titres de séjour, renouvelés jusqu'au 15 décembre 2015 ; que, le 23 août 2014, elle a épousé à Chalette-sur-Loing, un ressortissant de la République du Congo titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 octobre 2021 ; que de cette union sont nés deux enfants le 8 avril 2015 et le 5 novembre 2016 ; que Mme B...a ainsi vocation à demeurer en France ; que la demande de regroupement familial que pourrait former son époux n'aurait que très peu de chances de prospérer eu égard aux ressources du foyer dont l'insuffisance a d'ailleurs été invoquée par le préfet devant les premiers juges pour justifier le rejet d'une précédente demande d'autorisation de regroupement familial formée le 22 juin 2015 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et alors même que la requérante ne serait pas dépourvue de toute attache familiale en République du Congo, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que cette illégalité est de nature à en entraîner l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que Mme B... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait concernant la situation de MmeB..., que le préfet du Loiret lui délivre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 et les décisions du 18 novembre 2016 du préfet du Loiret refusant la délivrance à Mme B...d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT02989 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02989
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt02989 ?
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