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14/09/2018 | FRANCE | N°17NT02702

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT02702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 2 mars 2017 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1701771 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les décisions contest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 2 mars 2017 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1701771 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- en se fondant pour rejeter sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la seule absence de satisfaction des conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail sans procéder à l'examen particulier de sa situation, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur de droit ;

- il relève de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses observations de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er janvier 1987, relève appel du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 mars 2017 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

3. Considérant que M.C..., qui déclare être entré en France en 2011, y séjourne depuis lors de manière irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a eu deux enfants, nés le 18 juillet 2015 et le 23 novembre 2016 sur le territoire français, de son union avec une ressortissante congolaise, entrée en France à l'âge de quinze ans et titulaire, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, toutefois, alors que ce titre de séjour arrivait à expiration le 1er mai 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstituer en République démocratique du Congo ; que M. C...n'établit ni même ne précise la nature des liens qu'il entretiendrait avec sa fille aînée, née en 2009 d'une précédente union et reconnue par l'intéressé en 2011 ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés ;

4. Considérant que pour les mêmes considérations de fait que celles exposées au point précédent, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant que, pour le surplus, M. C...réitère en appel les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C...n'est pas illégale ; que le moyen tiré de ce que son annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur le surplus des conclusions :

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A...Puela Binda et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT02702 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02702
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt02702 ?
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