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13/09/2018 | FRANCE | N°18NT00945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 septembre 2018, 18NT00945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

M. B...a également demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

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ar un jugement n° 1700379-1707220 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

M. B...a également demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1700379-1707220 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande dirigée contre les décisions du 10 avril 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... A...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 1er février 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

2. D'une part, M. B...est entré en France le 12 août 2014 muni d'un visa de court séjour avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2001 et 2004. Il n'y était ainsi présent que depuis moins de trois ans à la date de la décision et s'y est maintenu après le rejet de sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile par un arrêté du 27 novembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant également à quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2016 de la présente cour. S'il se prévaut de ce qu'en raison de son état de santé, son épouse, de même nationalité, ne peut retourner en Algérie car elle ne pourrait y être soignée, il ne l'établit pas alors que celle-ci, dont la demande de titre de séjour pour raison médicale a été rejetée, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par arrêt de ce jour de la présente cour. Il n'existe ainsi aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et où résident deux autres de leurs enfants nés en 1993 et 1995. Dans ces conditions, et quand bien même ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France et qu'y résident régulièrement d'autres membres de sa famille ou de celle de son épouse, dont certains de nationalité française, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle ne méconnaît donc ni le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. D'autre part, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi par voie de conséquence de son annulation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 septembre 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00945
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-13;18nt00945 ?
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