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13/09/2018 | FRANCE | N°18NT00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 septembre 2018, 18NT00899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1710348 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés

le 28 février 2018, le 29 mai 2018 et le 11 juin 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1710348 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février 2018, le 29 mai 2018 et le 11 juin 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me B...la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2018 et le 1er juin 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 5 mars 2018, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant algérien, né en 1978, est entré en France le 15 mars 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 8 avril 2016 contre lequel l'intéressé a formé un recours qui a été rejeté par un jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt du 18 mai 2017 de la présente cour. M. C... s'est cependant maintenu sur le territoire français et a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le même fondement, laquelle a été refusée par un arrêté du 28 septembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 2 février 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis précise si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ainsi que la durée prévisible du traitement, et, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint de troubles psychiatriques. Le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, saisi par la préfète de la Loire-Atlantique, a émis, sur la base du dossier médical de M.C..., le 3 mai 2017, un avis favorable à sa demande de titre de séjour au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état de santé n'était pas disponible en Algérie. La préfète, qui n'était pas liée par cet avis, a admis la nécessité d'un suivi médical mais a estimé que M. C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...bénéficie d'un traitement à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et qui, selon lui, comporte du Valium, du Lysanxia et du Deroxat dont les principes actifs sont respectivement le diazépam, le prazépam et la paroxétine, outre du Valdoxan et du Tercian. Néanmoins, il ressort des listes des 26 juin 2016 et du 30 mars 2017 de produits pharmaceutiques disponibles en Algérie et de l'arrêté 21 novembre 2006 du ministre du travail et de la sécurité sociale algérien fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale produits par la préfète, que le diazépam, dont l'usage par le requérant n'est pas contesté, le prazépam et la paroxétine sont disponibles en Algérie et qu'ils sont susceptibles d'être remboursés. Si M. C...allègue, dans le dernier état de ses écritures, que le Valdoxan et le Tercian et leurs molécules actives, I'agomélatine et la cyamémazine, ne sont pas disponibles en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des ordonnances produites, qu'ils lui auraient été prescrits à la date de la décision. Les informations fournies par la préfète ne sont pas infirmées par les éléments produits par le requérant, et notamment par les articles de presse faisant état de carences dans le système de soins algérien en ce qui concerne la prise en charge des malades mentaux. Par ailleurs, il résulte notamment du rapport d'évaluation initial du programme des pays du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Algérie 2007-2011 et du décret exécutif du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non-assurés sociaux pris par le chef du gouvernement algérien, que la quasi-totalité de la population est couverte contre les risques sociaux et qu'il existe ainsi des possibilités d'accès effectif aux soins. Enfin, si M. C...soutient qu'il ne peut de toute façon disposer d'un traitement effectif en Algérie dès lors que les troubles dont il souffre y ont leur origine, les seuls certificats médicaux, peu circonstanciés, qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

6. D'autre part, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M.C..., qui ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le pays de renvoi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 septembre 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

No 18NT00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00899
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : GOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-13;18nt00899 ?
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