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13/09/2018 | FRANCE | N°18NT00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 septembre 2018, 18NT00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1705627 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2

6 février 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1705627 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me A...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 1er février 2018, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante brésilienne née en 1984, déclare être entrée en France le 6 janvier 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises. Mariée le 18 novembre 2013 à un ressortissant brésilien résidant en France, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusée par un arrêté du 1er août 2016 du préfet de la Loire-Atlantique. Le tribunal administratif de Nantes a toutefois annulé cet arrêté par un jugement du 3 février 2017 enjoignant également au préfet de réexaminer sa demande. A la suite de ce réexamen, par un arrêté du 2 mai 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par MmeC..., a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. L'intéressée relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme C...doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, MmeC..., est entrée en France, selon ses déclarations, à l'âge de trente ans et n'y résidait que depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision. Si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant brésilien, né en France, en Guyane, et titulaire d'un titre de séjour, le couple a vécu séparé pendant plus d'un an et ne justifie d'une vie commune que depuis le mois de mars 2015. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la procédure de procréation médicalement assistée que le couple a engagée, mais sur l'état d'avancement de laquelle elle n'apporte pas de précision, ne pourrait être menée au Brésil. Par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où elle ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, pour estimer qu'il n'était pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la préfète ne s'est pas bornée à se fonder sur la possibilité d'un regroupement familial à l'initiative de son époux mais a simplement rappelé " en outre " cette possibilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.

4. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme C...ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de son annulation.

7. En troisième lieu, si le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une simple faculté pour le préfet d'édicter une obligation de quitter le territoire français dans les cas qu'il prévoit, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision, que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour qu'elle a opposé à Mme C...d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas annulées, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de leur annulation.

11. En dernier lieu, le mari de Mme C...est, comme elle, un ressortissant du Brésil où il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait retourner. Dans ces conditions, compte tenu de la possibilité pour les époux de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, la décision fixant le Brésil comme pays de renvoi de l'intéressée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 septembre 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 18NT00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00857
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-13;18nt00857 ?
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