La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°17NT03432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 septembre 2018, 17NT03432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702439 du 6 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me D...C..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702439 du 6 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 731-2 et des articles L.742-1 à L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été implicitement abrogées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'arrêté contesté manque de base légale ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation notamment au regard des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2016, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2016, MmeB..., ressortissante nigériane, a fait l'objet d'un arrêté du 21 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son renvoi. Mme B...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2017 confirmant la légalité de cet arrêté.

2. Mme B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que, les dispositions de l'article L. 731-2 et des articles L.742-1 à L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été visées dans l'arrêté contesté, ayant été implicitement abrogées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme B...notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquelles ne constituent pas, au demeurant, des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03432
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-13;17nt03432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award