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23/07/2018 | FRANCE | N°18NT01807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 18NT01807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc Eolien d'Ermenonville la Grande a sollicité du Tribunal Administratif d'Orléans, par 2 demandes enregistrées sous les n°1503769 et 1600529, l'annulation de la décision implicite puis de l'arrêté en date du 11 janvier 2016 par lesquels le préfet de la région Centre-Val de Loire a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification, sur le territoire de la commune d'Ermenonville la Grande, de 5 éoliennes et d'un poste de livraison ; elle demandait également qu'il soit enjo

int au préfet de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 30 jours s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parc Eolien d'Ermenonville la Grande a sollicité du Tribunal Administratif d'Orléans, par 2 demandes enregistrées sous les n°1503769 et 1600529, l'annulation de la décision implicite puis de l'arrêté en date du 11 janvier 2016 par lesquels le préfet de la région Centre-Val de Loire a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification, sur le territoire de la commune d'Ermenonville la Grande, de 5 éoliennes et d'un poste de livraison ; elle demandait également qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 30 jours sous astreinte de 1500 euros par jour de retard et qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503769 - 1600529 du 16 janvier 2018, le Tribunal Administratif d'Orléans a annulé l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 2016, a enjoint au préfet de la région Centre-Val de Loire de délivrer le permis sollicité dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Parc Eolien d'Ermenonville la Grande d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, le ministre de la Cohésion des Territoires, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 16 janvier 2018.

Il soutient que :

- les moyens invoqués à fin d'annulation du jugement paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2016 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la proximité de la cathédrale de Chartres.

- l'exécution du jugement contesté serait de nature à entraîner un préjudice irréparable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, la société Parc Eolien d'Ermenonville la Grande représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours du ministre n'est pas recevable ;

- les moyens soulevés par le ministre de la cohésion des territoires ne sont pas fondés.

Vu la requête N°18NT01205 par laquelle le ministre de la Cohésion des Territoires a demandé l'annulation du jugement n° 1503769 - 1600529 du 16 janvier 2018 du Tribunal Administratif d'Orléans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Parc Eolien d'Ermenonville la Grande.

Une note en délibéré présentée pour la société Parc Eolien d'Ermenonville la Grande a été enregistrée le 17 juillet 2018.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le ministre de la Cohésion des territoires fait valoir, à l'appui de sa requête d'appel, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit que le préfet de la région Centre Val de Loire a refusé de donner suite à la demande de permis de construire présentée par la société Parc Eolien d'Ermenonville dès lors que le projet d'installation de cinq éoliennes à proximité de la cathédrale de Chartres méconnaissait l'ancien article R.111-21 du code de l'urbanisme.

3. D'une part, le recours du ministre est recevable dès lors que la circonstance qu'une demande d'exécution du jugement attaqué est en cours ne fait aucunement obstacle à ce que soit prononcé le sursis à exécution du même jugement par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative mentionné au point 1.

4. D'autre part, le moyen invoqué par le ministre parait, en l'état du dossier, être sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il résulte en effet des pièces du dossier qu'au moins une partie des éoliennes pour lesquelles la société Parc Eolien d'Ermenonville sollicite une autorisation de construire sera en situation de covisibilité avec la cathédrale de Chartres. Le préfet est en conséquences fondé à soutenir que cette situation est de nature à porter atteinte à ce monument historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et que le projet de la société Parc Eolien d'Ermenonville méconnaît ainsi l'article R.111-27 du code de l'urbanisme.

5. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative rappelées au point 1, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1503769 - 1600529 du 16 janvier 2018 du Tribunal Administratif d'Orléans.

6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Parc Eolien d'Ermenonville de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1503769 - 1600529 du 16 janvier 2018 du Tribunal Administratif d'Orléans.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Parc Eolien d'Ermenonville la Grande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la Cohésion des Territoires et à la Société Parc Eolien d'Ermenonville la Grande.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Centre Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONYLe président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01807
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;18nt01807 ?
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