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23/07/2018 | FRANCE | N°18NT00421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 18NT00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les Consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 24 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Guidel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401208 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, et son mémoire compl

émentaire enregistré le 11 juin 2018, les ConsortsB..., représenté par MeD..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les Consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 24 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Guidel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401208 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, et son mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2018, les ConsortsB..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Guidel en date du 24 septembre 2013 en ce qu'elle porte approbation du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) d'annuler la décision implicite, intervenue le 22 janvier 2014, par laquelle le conseil municipal de Guidel a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de la délibération du 24 septembre 2013 ;

4°) de condamner la commune de Guidel à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le plan local d'urbanisme a été approuvé au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- la délibération attaquée n'a pas été précédée des formalités requises par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- elle a méconnu l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, et son mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2018, la commune de Guidel, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête à titre principal, à ce que soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme à titre subsidiaire et à ce que les requérants lui versent la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guidel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant les ConsortsB....

1. Considérant que, par délibération du 11 décembre 2003, le conseil municipal de Guidel a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par délibération du 25 septembre 2012, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU ; que l'enquête publique s'est tenue du 23 avril au 3 juin 2013 ; que par une délibération en date du 24 septembre 2013, la commune de Guidel a approuvé son PLU ; que les consorts B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du 24 septembre 2013 ;

2. Considérant en premier lieu, qu'en l'absence de justifications ou d'éléments réellement nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, repris par les Consorts B...en appel doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les procédures d'information et de transmission des documents et avis choisies par la commune, y compris celles utilisant les nouvelles technologies, n'auraient pas permis au public de disposer des mêmes informations, auraient été irrégulières ou auraient vicié l'ensemble de la procédure ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte de l'affaire qui leur est soumise, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'appréhender les implications de leurs décisions, sans toutefois imposer de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que les membres du conseil municipal ont été rendus destinataires de l'ordre du jour de la séance du 24 septembre 2013 accompagné du projet de délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, comportant le rappel des objectifs poursuivis et retraçant la procédure d'adoption mise en oeuvre, ainsi que du rapport de présentation, du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), des divers documents du PLU et d'une annexe à la délibération, dont la commune expose sans être contredite utilement sur ce point qu'il s'agit du document portant synthèse des réponses, précisions et suites qu'elle envisageait de donner aux observations formulées par les personnes publiques associées ; que la communication de ces documents, bien que ne portant pas toujours le nom de " note de synthèse ", donnait les mêmes informations que celle attendue d'une note de synthèse au sens de l'article précité et a permis aux membres du conseil municipal, auxquels il restait par ailleurs loisible de solliciter toute information ou document complémentaires, de disposer d'une information adéquate pour appréhender le contexte, les motifs et les incidences du projet de délibération soumis à leur vote et ainsi exercer utilement leur mandat ; que si les requérants émettent des doutes sur les moyens modernes de communication de ces documents, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces moyens auraient été insuffisants, inadaptés ou que les élus n'auraient pas pu prendre connaissance des documents concernés ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, motif pris de l'insuffisance de la note explicative de synthèse, doit être écarté ;

6. Considérant en quatrième lieu qu'en l'absence de justifications ou d'éléments réellement nouveaux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, repris par les Consorts B...en appel, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites 'zones N'. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

8. Considérant que les Consorts B...soutiennent que le classement en zone Na de la partie nord de la parcelle leur appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils se prévalent à ce titre du classement antérieur en secteur ND au POS et soulignent que le classement en secteur Na, affecté à la protection des sites, milieux naturels n'est pas justifié au regard du caractère des lieux et que d'autres parcelles similaires traversées par la trame verte prévue au SCOT sont pourtant classées en zone NI2,laquelle permet des activités de camping caravaning ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle CC n° 23 est située en bordure d'une zone urbanisée, entourée toutefois essentiellement de parcelles non bâties, ayant conservé leur vocation naturelle ou agricole ; qu'il en ressort également que si cette parcelle supporte une construction en sa partie sud-ouest, la portion classée en zone N est non bâtie et apparaît à l'état naturel ; que la partie sud-est correspond à une zone humide comportant deux étangs ; que la parcelle comprend par ailleurs des espaces boisés ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la portion de parcelle en cause présente un intérêt du point de vue de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, le classement en zone N s'inscrivant précisément dans le parti d'urbanisme choisi par la commune, tendant notamment à la protection des milieux naturels, la préservation des éléments paysagers et de petit patrimoine, la réalisation d'une couronne verte, la mise en place de continuités vertes, et la préservation des espaces naturels en prenant en compte la zone Natura 2000 et les espaces inventoriés ; que ce classement est en outre cohérent avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), qui prévoit l'existence d'une trame verte traversant la parcelle en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que le classement litigieux n'a pas été motivé par la seule présence de cette trame verte mais par l'ensemble des éléments exposés ci-dessus ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que d'autres parcelles traversées par la même trame verte aurait été classées différemment ; que dans ces circonstances, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU ont pu classer la partie nord de la parcelle CC n° 23 en zone Na, sans que soient utilement invocables l'ancien classement retenu aux termes du POS ;

10. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) A ce titre, le règlement peut (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, sans qu'il soit besoin pour elle de faire état d'un projet précisément défini ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs que le rapport de présentation explicite de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la commune a décidé d'instituer un emplacement réservé, le juge de l'excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur la création et la suppression de tels emplacements, sans qu'il lui appartienne d'apprécier l'opportunité du tracé choisi par rapport à d'autres tracés possibles ;

11. Considérant que les Consorts B...contestent la création d'un emplacement réservé n°1 portant création de voies piétonnes ou de pistes cyclables dont une partie empièterait sur leur terrain ; qu'ils soutiennent que d'autres chemins existeraient pour ce projet et qu'un tel emplacement réservé n'est pas conciliable avec la présence d'un espace boisé classé ;

12. Considérant que si les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme prévoient effectivement que le PLU peut indiquer, dans les zones urbaines ou à urbaniser, " la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ", les dispositions précitées de l'article L. 123-1-5 du même code ne limitent aucunement la création des emplacements réservés aux seules zones urbaines ou à urbaniser ; que, par ailleurs, par leur argumentation ne tendant qu'à critiquer le choix du tracé choisi par rapport à d'autres tracés possibles et envisageables, les requérants ne contestent pas sérieusement ni utilement l'intention de la collectivité de réaliser une voie publique de contournement piétonnier de la commune sur leur parcelle ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles ; que les dispositions précitées ne s'opposent pas à la création d'un emplacement réservé à proximité d'un espace boisé classé ; qu'en l'état du dossier, il n'apparait pas, et n'est même pas allégué, que cet emplacement aurait pour conséquence de réduire le périmètre de cet espace boisé classé ; que dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les élus auraient entaché leur délibération d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en procédant à la création d'un emplacement réservé sur la parcelle leur appartenant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté leur demande ;

Sur les frais du litige :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guidel, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les Consorts B...demandent à ce titre ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Guidel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Consorts B...est rejetée.

Article 2 : Les Consorts B...verseront à la commune de Guidel la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts B...et à la commune de Guidel.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00421
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;18nt00421 ?
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