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23/07/2018 | FRANCE | N°17NT03176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 17NT03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A...'s B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan du 29 janvier 2015 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle C...B...au titre du regroupement familial.

Par jugement n° 1506169 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la

commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A...'s B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan du 29 janvier 2015 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle C...B...au titre du regroupement familial.

Par jugement n° 1506169 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2017, 27 décembre 2017 et 16 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre soutient que :

- contrairement à qu'a jugé le tribunal, la décision de refus de visa n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu du caractère apocryphe et frauduleux de l'acte de naissance produit, de l'absence de reconnaissance de l'enfant par M. B... et de l'absence d'élément de possession d'état ;

- M. B... ne justifie pas d'une délégation d'autorité parentale régulière ;

- la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2017 et le 22 février 2018, M. B..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1975, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de l'enfant KadijatouB..., née le 19 décembre 2002 en Côte d'Ivoire ; que le préfet de Seine-et-Marne a fait droit à sa demande par une décision du 14 juin 2013 ; que par une décision du 29 janvier 2015, le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité à ce titre le 7 mai 2013 ; que par une décision du 4 juin 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision par M. B...; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.B..., annulé la décision du 4 juin 2015 et enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité ;

Sur la légalité de la décision du 4 juin 2015 :

2. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ont été produit à l'appui de la demande de visa, un jugement supplétif d'acte de naissance concernant KadijatouB..., née le 19 décembre 2002 à Abobo, rendu le 27 janvier 2012, statuant sur la requête de M. B..., ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance n° 9387 issu du registre d'état civil de la commune d'Abobo, qui est présenté comme la transcription de ce même jugement intervenue le 26 avril 2012 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'acte de naissance comporte toutefois des mentions supplémentaires qui ne figuraient pas sur le jugement supplétif, dont les mentions sont relativement sommaires, qui portent précisément sur les dates et lieux de naissance des parents ; que la circonstance qu'un acte de naissance comporte des mentions différentes de celles du jugement supplétif pour la transcription duquel il aurait été dressé est au nombre des éléments mentionnés à l'article 47 du code civil, propres à établir qu'un acte d'état civil étranger est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité et que, par suite, cet acte ne fait pas foi ; qu'en outre, M. B...ne conteste pas que, en application de la loi ivoirienne, la preuve de la filiation d'un enfant né hors mariage à l'égard du père ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement ; que le document qu'il présente comme étant un jugement supplétif d'acte de naissance n'est pas constitutif d'un tel acte de reconnaissance ni d'un tel jugement ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les documents d'état civil produits ne présentaient pas un caractère probant quant à la réalité du lien de filiation allégué par M.B... ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de la commission de recours au motif qu'elle serait entachée d'une telle erreur ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision du 4 juin 2015 ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvait fonder sa décision, sans commettre d'erreur d'appréciation, sur le caractère apocryphe des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur ce premier motif, qui est de nature à justifier légalement la décision en litige ;

7. Considérant que la circonstance que M. B...ait versé au dossier deux ordonnances successives de délégation des droits de la puissance paternelle ainsi qu'une autorisation parentale et un certificat d'autorisation parentale signés par la mère de l'enfant faisant référence à l'acte de naissance n° 9387 du 26 avril 2012 dont l'authenticité est contestée n'est pas de nature à établir le lien de filiation allégué ; que, par ailleurs, les justificatifs de transferts d'argent entre 2013 et 2015 adressés à son frère qui, selon ses propres déclarations, hébergerait sa nièce depuis l'âge de cinq ans, de voyages effectués en Côte d'Ivoire en 2012, 2013 et 2015, les attestations de proches et deux photographies récentes, ne sont pas suffisants pour établir qu'il a entretenu des liens effectifs avec Mlle C...B...depuis son arrivée en France en 2002, l'année de sa naissance, et par suite confirmer l'existence du lien de filiation par une situation de possession d'état ;

8. Considérant qu'en l'absence de preuve du lien de filiation unissant M. B...et Mlle C...B..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 juin 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes, et les conclusions qu'il présente devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A...'s B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONY Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03176
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCPA DAGNEAU-BACHIMONT et DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;17nt03176 ?
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