La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2018 | FRANCE | N°17NT02373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 17NT02373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1508209 - 1601010 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, Mme C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2017 ;

2

°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1508209 - 1601010 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, Mme C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les faits pour lesquels elle a été condamnée ne présentaient pas un caractère important de gravité et sont anciens ;

- la décision du ministre présente un caractère disproportionné ;

- son comportement est exemplaire depuis dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante centrafricaine, a sollicité son intégration dans la nationalité française ; que le préfet du Maine et Loire a refusé le 17 mars 2015 de faire droit à sa demande ; que, suite au recours formé par l'intéressée contre cette décision, le ministre des naturalisations a décidé le 11 décembre 2015 d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement en date du 17 mai 2015, rejeté le recours contentieux formé par Mme C...contre cette décision ; que l'intéressée relève appel de cette décision ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de MmeC..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, le 11 décembre 2015, sur le fait que l'intéressée a frauduleusement tenté, le 4 septembre 2007, d'obtenir un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressée, laquelle se borne à faire état de la légèreté de la sanction pénale alors prononcée à son encontre, de son absence de récidive et du caractère ancien des faits, que Mme C...a tenté d'obtenir en septembre 2007 un permis de conduire français en produisant un permis de conduire centrafricain contrefait, ce pourquoi elle a été condamnée en 2010, au paiement d'une amende de 300 euros ; que, dans ces conditions, les faits n'étant pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, de rejeter la demande de la postulante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MmeC... réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02373
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;17nt02373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award