Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des côtes d'Armor a déféré au tribunal administratif de Rennes comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société Colas Centre-Ouest, M. E...et M. A...B..., et a demandé au tribunal de condamner solidairement la société Colas Centre-Ouest, M. D...et M. B...au paiement d'une amende dissuasive prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la société Colas Centre-Ouest à réaliser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une expertise préalable sur 1'état des lieux et sur les solutions de remise en état du domaine public maritime sans atteinte au milieu environnemental et de condamner la société Colas Centre-Ouest à exécuter les travaux conformément aux résultats de l'expertise dans un délai d'un mois à compter du rapport d'expertise sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1601903 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à ce déféré, a condamné la société Colas Centre-Ouest à payer une amende de 1500 euros, M. D...à payer une amende de 1500 euros, M. B...à payer une amende de 1500 euros, a enjoint à la société Colas Centre-ouest, à M. D...et à M. B...de remettre en état les lieux ;
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2017, la société Colas centre ouest, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de constatation du 15 mars 2016 et le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 mars 2016 ne constatent nullement le défaut d'agrément préalable de l'organisation du chantier ; les premiers juges ont donc statué au-delà des conclusions dont ils ont été saisis ;
- le défaut d'agrément préalable ne constitue pas un fait susceptible d'être réprimé par les dispositions de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles constituent le seul fondement légal des poursuites en cause et ne mentionnent que la réalisation de dépôts, d'extractions ou de dégradations, et non le défaut d'agrément ;
- elle disposait d'une autorisation de remise en place de blocs rocheux ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie ne constate pas la présence sur le domaine public de sillons sur une distance de 900 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2018.
Un mémoire présenté par la Société Colas Centre Ouest a été enregistré le 22 juin 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant la société Colas Centre Ouest.
1. Considérant que M. D...et M. B...ont sollicité du préfet des Côtes-d'Armor l'autorisation de circuler sur l'estran sableux et rocheux de Pors Termen à Trébeurden afin d'effectuer des travaux de confortement de la falaise au droit de la propriété de M. D...et de la propriété de la SCI Elka, dont M. B...est le gérant ; que, par deux arrêtés des 29 janvier et 3 février 2016, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société Colas Centre-Ouest à faire circuler des engins de chantier sur le domaine public en vue de réaliser lesdits travaux pour le compte de MM. D...et B...; que, suite aux travaux réalisés, le 15 mars 2016, un agent de police municipal a rédigé un rapport de constat faisant état notamment d'un arasement du sol, d'un écrasement de roches ainsi que d'une absence de blocs rocheux à certains endroits sur l'estran ; que le 30 mars 2016, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par l'adjudant-chef de la brigade nautique côtière de la gendarmerie de Lézardrieux ; que ce procès-verbal a été notifié par lettre du 29 avril 2016 à la société Colas Centre-Ouest, qui en a accusé réception le 2 mai 2016 ; que la société Colas Centre-Ouest relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes l'ayant condamnée à payer une amende de 1500 euros et l'ayant enjoint de remettre en état les lieux ;
2. Considérant en premier lieu que la société requérante se prévaut de deux arrêtés préfectoraux en date du 29 janvier 2016 et du 3 février 2016 pour arguer du caractère régulier de son intervention sur la domaine public ; que, toutefois, ces deux arrêtés précisaient en leur article 2 que : " L'autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu'aux conditions particulières suivantes : Au préalable, l'organisation du chantier devra recevoir l'agrément du représentant local du service de l'Etat gestionnaire du domaine public maritime, qui devra être contacté avant tout commencement des travaux (Unité territoriale de Lannion/Paimpol " ; qu'ainsi, la dérogation en question était soumise à la sollicitation et à l'obtention préalable de l'agrément du représentant local du service de l'Etat gestionnaire du domaine public maritime ; qu'il n'est pas contesté que la société ne disposait pas de cet agrément qu'elle aurait dû solliciter avant tout commencement des travaux ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir de l'autorisation dont elle disposait en vertu des arrêtés précités pour demander à être exonérée des condamnations prononcées à son encontre ;
3. Considérant en deuxième lieu que la société requérante relève à l'encontre du jugement attaqué que le rapport de constatation du 15 mars 2016 et le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 mars 2016 ne constataient nullement le défaut d'agrément préalable et que le défaut d'agrément préalable ne constitue pas un fait susceptible d'être réprimé par les dispositions de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que toutefois, en relevant que la société requérante ne disposait pas de l'agrément cité à l'article 2 des arrêtés de dérogation dont elle se prévaut, les premiers juges n'ont fait que répondre au moyen soulevé par la société requérante et tiré de l'existence de cette dérogation ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'existence de ces arrêtés de dérogation ; que c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen soulevé par la requérante ;
4. Considérant en troisième lieu que la société requérante relève que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne constate pas la présence sur le domaine public de sillons sur une distance de 900 mètres ; que, toutefois ce procès-verbal relève des sillons de roulage d'engin à chenille sur plus de 150 mètres à travers la partie rocheuse de l'estran, en amont de la propriété Bertin-Lebeigle, devant la propriété Bertin-Lebeigle et jusque devant la propriété Plugnal (axe sud (est/nord-ouest) ; qu'il relève également, en plus de cette distance de 150 mètres, des sillons de roulage d'engin à chenille dans l'axe sud-ouest/nord-est depuis la mer au devant de la propriété Bertin-Lebeigle ; que sont également relevés des sillons de roulage d'engin à chenille dans l'axe sud-ouest/nord-est depuis la mer au devant de la propriété Plugnal ; qu'enfin le procès-verbal signale la présence d'une zone d'environ 900 m2 au devant de l'enrochement de la propriété Plugnal, dépourvue de tout bloc de granit et " blanchie " par les manoeuvres des engins de chenille et les prélèvements de roche faits au domaine public maritime ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant à 900 mètres de distance, les infractions cumulées en matière de sillons artificiels causés par le roulage d'engin à chenille, les premiers juges auraient commis une erreur de fait ou auraient statué au-delà de leur saisine ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer une amende de 1500 euros et l'a enjoint de remettre en état les lieux ;
Sur les frais du litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Colas Centre Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Centre Ouest et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes d'Armor et au directeur départemental des finances et au publiques des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01636