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23/07/2018 | FRANCE | N°16NT03551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 16NT03551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mai 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1307398 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 mai 2013.

Procédure devant la cour :

Par un recours et mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2016 et 1 février 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mai 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1307398 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 mai 2013.

Procédure devant la cour :

Par un recours et mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2016 et 1 février 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre soutient que :

- il pouvait rejeter sa demande en se fondant sur les faits qui lui avaient été opposés dans une précédente décision, en raison de leur gravité et de leur caractère récent ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation de l'insertion professionnelle de l'intéressée depuis son arrivée en France ;

- chacun des motifs justifiait à lui seul la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, MmeC..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., sa décision du 2 mai 2013 rejetant la demande de naturalisation présentée par cette dernière ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeC..., le ministre s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son comportement demeure sujet à critiques dans la mesure où après un précédent ajournement à deux ans pour faits délictueux, elle a fait l'objet de procédures en 2009 et 2010 pour aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en situation irrégulière ainsi que pour falsification et usage de document administratif, d'autre part, qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle compatible avec son handicap et qu'elle n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle depuis son arrivée en France puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables ; que, cependant, en cours d'instance devant le tribunal administratif, le ministre a demandé à substituer à ces motifs celui tiré de faits délictueux concernant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 9 octobre 2004, et le vol avec l'aide d'un mineur de moins de treize ans commis le 7 décembre 2007 ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces derniers faits ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé de procéder à la substitution de motifs qui était demandée en première instance et ont, en conséquence, annulé la décision de refus de naturalisation opposée à Mme C....

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 mai 2013 par laquelle il a rejeté la demande de naturalisation de Mme C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307398 du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes, et les conclusions qu'elle présente devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONY Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03551
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;16nt03551 ?
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