Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sas Almerys a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'assurer l'exécution du jugement n° 1302678 du 29 janvier 2015 par lequel le même tribunal l'a déchargée de l'obligation de verser la somme de 2 342,03 euros au centre hospitalier de Blois.
Par un jugement n° 1701480 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 31 mai 2018, la Sas Almerys, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 janvier 2018 ;
2°) de désigner un expert pour se faire communiquer tout document utile et établir les comptes entre les parties ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Blois et à la trésorerie de Blois à lui verser les sommes lui restant dues, assorties des intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois et de la trésorerie de Blois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'a jamais été contesté que la trésorerie de Blois a appréhendé auprès de son établissement bancaire, la banque Nuger, en application des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'intégralité des sommes faisant l'objet des cinq oppositions à tiers détenteur émises le 17 juin 2013 par la trésorerie de Blois Agglomération sur demande du centre hospitalier de Blois ;
- elle produit les extraits de ses comptes ainsi qu'une attestation de la banque Nuger établissant que, suite à des mainlevées partielles, le montant total des fonds versés à la trésorerie de Blois en exécution de l'opposition à tiers détenteurs n° 8508014533 s'élève à 2 342,03 euros ;
- elle admet qu'une somme de 7 452,58 euros lui a été remboursée le 21 octobre 2014 mais, en l'absence de toute explication, cette somme ne peut être imputée sur les cinq actes faisant l'objet des jugements du 29 janvier 2015 ;
- même si l'on prend en compte cette somme, outre les remboursements effectués par la trésorerie de Blois à la suite des jugements du 29 janvier 2015, il demeure une somme globale de 9 444,48 euros qui ne lui a pas été remboursée ;
- les jugements du 29 janvier 2015 n'ayant pas été complètement exécutés, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont fondées ;
- compte tenu de l'attitude adoptée par la trésorerie de Blois, une expertise ayant pour objet d'établir les comptes entre les parties peut être utile à la solution du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le trésorier de Blois Agglomération, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Almerys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la Sas Almerys.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la Sas Almerys de l'obligation de payer la somme de 2 342,03 euros qui lui était réclamée par le trésorier de Blois Agglomération par voie d'opposition à tiers détenteur mais a rejeté la demande présentée par cette société tendant à la condamnation de la trésorerie et du centre hospitalier de Blois à lui rembourser cette somme. La Sas Almerys relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du 29 janvier 2015 et demande à la cour d'enjoindre au trésorier de Blois Agglomération et au centre hospitalier de Blois de lui verser la somme lui restant due dans le cadre de ce litige, somme dont le montant pourra être déterminé le cas échéant dans le cadre d'une expertise.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " .
3. S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté dans son jugement du 29 janvier 2015 les conclusions à fin d'injonction présentées par la Sas Almerys. Cette dernière soutient, devant le juge de l'exécution, que cette décision est entachée d'erreur de fait et produit des pièces en vue d'établir que l'intégralité de la somme faisant l'objet de l'opposition à tiers détenteur avait été appréhendée par le trésorier de Blois Agglomération auprès de sa banque et devait lui être remboursée par voie de conséquence de la décharge de l'obligation de payer prononcée par le tribunal. Cependant, en l'absence de recours devant le juge d'appel formé par les parties, le jugement du 29 janvier 2015 est devenu définitif dans tout son dispositif et l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 d'une demande d'exécution de la décision ainsi rendue, puisse rectifier les erreurs de droit ou de fait dont elle serait entachée. Par suite, le tribunal administratif d'Orléans a pu, à bon droit, juger que le jugement du 29 janvier 2015, qui rejetait la demande d'injonction présentée par la Sas Almerys, n'impliquait pas que la mesure d'exécution demandée soit ordonnée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la Sas Almerys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois et du trésorier de Blois Agglomération, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sas Almerys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sas Almerys, au centre hospitalier de Blois et au trésorier de Blois Agglomération.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2018.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01150