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16/07/2018 | FRANCE | N°17NT02640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 juillet 2018, 17NT02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1700467 du 28 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, M. C...D...B..., représenté par Me A..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1700467 du 28 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, M. C...D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les autorités italiennes n'ont pas expressément répondu à la demande de réadmission exprimée par la France ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant soudanais entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2016, a déposé le 12 octobre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris ; que le relevé décadactylaire a révélé que ses empreintes avaient déjà été précédemment enregistrées en Italie ; que, le 13 décembre 2016, les autorités italiennes ont par un accord implicite accepté de le reprendre en charge en tant qu'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que, par un arrêté du 3 février 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes ; que M. D... B...relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les autorités italiennes ont implicitement accepté la demande de remise M. D...B...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, au regard d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. D...B...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage par les pièces qu'il produit, identiques à celles déjà présentées au premier juge, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02640
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;17nt02640 ?
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