Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1702518 du 25 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 25 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités suédoises ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Par un mémoire en défense, enregistré les 8 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan entré irrégulièrement en France le 6 avril 2017, a déposé le 27 avril suivant une demande d'asile en préfecture ; que le relevé décadactylaire a révélé que ses empreintes avaient déjà été précédemment enregistrées en Suède le 26 août 2015 ; que, le 19 mai 2017, les autorités suédoises ont accepté de le reprendre en charge en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que, par un arrêté du 4 juillet 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités suédoises ; que M. B...relève appel du jugement du 25 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
3. Considérant que si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte ; que, dès lors, la circonstance que la décision de transfert aux autorités suédoises n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend, à savoir le " persan ou le dari ", par un interprète, n'entache pas d'illégalité cette décision ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié le 27 avril 2017, pour le dépôt de sa demande d'asile, d'un entretien individuel organisé à la préfecture avec le concours d'un interprète en langue farsi ; qu'à cette occasion, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de cet entretien, revêtu de la signature du requérant, M. B...s'est vu remettre tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, rédigés en langue farsi, qu'il a déclarée comprendre ; que ces éléments viennent corroborer ceux résultant de " l'attestation de remise de dossier " établie par la préfecture et également signée par l'intéressé le même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
7. Considérant qu'aucun élément du dossier n'établit que l'entretien réalisé en préfecture le 27 avril 2017 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; que l'absence d'indication de l'identité de cet agent, alors en outre que figure sur le compte-rendu le tampon du service immigration de la préfecture, n'a par ailleurs pas privé M. B...de la garantie tenant à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02603