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16/07/2018 | FRANCE | N°17NT02314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 juillet 2018, 17NT02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701467 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2017 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701467 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " étranger malade " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté, qui est identique à ceux notifiés à son frère et à ses parents, et qui ne mentionne pas plus que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sa pathologie, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet, qui n'a pas pris en considération ni sa vie privée et familiale, ni sa santé, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé que la requérante réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que dans son avis du 28 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; qu'il a statué au vu des éléments nécessaires à l'instruction de son dossier que l'intéressée devait produire à cette occasion ; que ce médecin n'était tenu par aucune disposition, ni aucun principe d'ausculter Mme C... ; que si l'intéressée se prévaut d'une attestation du centre de médecine physique et de réadaptation Bel-Air de la

Membrolle-sur-Choisille confirmant son hospitalisation depuis le 4 janvier 2016, ce seul document ne suffit pas à attester de l'aggravation des séquelles dont elle reste atteinte depuis un accident de la circulation survenu en 2005 en Géorgie alors qu'elle était en vacances ; que la production en appel d'un article de presse relatif aux inégalités sociales en Russie, pays dans lequel elle résidait avant d'entrer en France, n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans ce pays et plus particulièrement, que ses parents seraient dans l'impossibilité de subvenir financièrement à ses besoins ; que par ailleurs, l'intéressée est célibataire et sans enfants à charge ; que sa présence en France était récente à la date de la décision contestée ; que le préfet a pris le même jour des mesures d'éloignement à l'encontre de ses parents ; que dans ces conditions, et alors même que son frère a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 7 avril 2018 au 6 avril 2019 à raison de son état de santé, en rejetant sa demande de titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant, en dernier lieu, que la demande d'asile présentée par Mme C... a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2015 puis par la cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2016 ; que ces instances ont également rejeté sa demande au titre de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que sa mère serait azerbaïdjanaise et son père, arménien, ne suffit pas à établir la réalité des discriminations alléguées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé soit en Arménie, soit en Russie ; que par suite, en fixant ces deux pays, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " étranger malade " doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02314
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;17nt02314 ?
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