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16/07/2018 | FRANCE | N°17NT02308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 juillet 2018, 17NT02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701466 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2017 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701466 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " étranger malade " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, qui est identique à ceux notifiés à sa soeur et à ses parents, et qui ne mentionne pas plus que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sa pathologie, est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet, qui n'a pas pris en considération ni sa vie privée et familiale, ni sa santé, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été informées le 25 juin 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la mesure où M. C...avait obtenu une carte de séjour temporaire.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que la délivrance de ce titre de séjour a pour effet de rendre sans objet la requête de l'intéressé ;

Sur les frais liés au litige :

3. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02308
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;17nt02308 ?
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