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13/07/2018 | FRANCE | N°15NT00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2018, 15NT00013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet du Morbihan portant autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction de deux espèces protégées et à l'interdiction de dégradation de leurs habitats, en vue de la création d'une base nautique au lieu-dit " Toulindac " sur le territoire de la commune de Baden.

Par un jugement n° 1402070 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nant

es a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet du Morbihan portant autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction de deux espèces protégées et à l'interdiction de dégradation de leurs habitats, en vue de la création d'une base nautique au lieu-dit " Toulindac " sur le territoire de la commune de Baden.

Par un jugement n° 1402070 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2015, le 23 février 2017, le 14 septembre 2017 et le 2 octobre 2017 ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 avril 2018, la communauté d'agglomération " Vannes agglo ", représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de la généralité de son objet statutaire et du ressort géographique dans lequel elle entend intervenir, l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " est dépourvue d'intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ; son action a pour seul objet de permettre à son vice-président, lui-même dépourvu d'intérêt à agir, de faire échec au projet dont l'association s'était jusqu'alors désintéressée ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ;

- les autres moyens de première instance tirés du caractère incomplet du dossier joint à la demande d'autorisation et de l'absence de satisfaction de l'autre condition, posée par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2015 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mai 2018, l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté d'agglomération " Vannes agglo " d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de l'autorisation donnée au président de la communauté d'agglomération " Vannes agglo " pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Nantes ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la communauté d'agglomération " Vannes agglo " ne sont pas fondés ;

- si le jugement attaqué venait à être annulé, elle entend invoquer le bénéfice de ses écritures de première instance.

Par des mémoires, enregistrés le 23 août 2017 et le 4 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014.

Il soutient que :

- il souscrit aux écritures présentées par le préfet du Morbihan devant le tribunal administratif ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le projet est justifié par une raison impérative d'intérêt public majeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code de l'urbanisme,

- l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire national,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la communauté d'agglomération " Vannes agglo " et les observations de MmeC..., représentant l'association " les amis des chemins de ronde du Morbihan ".

1. Considérant que la communauté d'agglomération " Vannes agglo " relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet du Morbihan portant autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction de deux espèces protégées et à l'interdiction de dégradation de leurs habitats en vue de la création d'une base nautique, au lieu-dit " Toulindac ", sur le territoire de la commune de Baden ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal, après avoir mentionné l'ensemble des éléments de fait dont se prévalait la communauté d'agglomération " Vannes agglo " dans ses écritures en défense, a jugé que si le projet litigieux " ancien et prévu aux documents d'urbanisme locaux de longue date, présente, à l'évidence, un grand intérêt public économique et social tant en ce qui concerne l'éducation et la formation des jeunes scolaires de l'agglomération vannetaise à l'environnement, qu'en ce qui concerne les loisirs et la pratique de la voile, le préfet du Morbihan et Vannes agglo n'établissent toutefois pas que cet intérêt constitue une " raison impérative d'intérêt public majeur " au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de l'environnement " et ont annulé, pour ce motif, l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet du Morbihan ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur l'intérêt à agir de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " :

3. Considérant qu'il ressort des statuts de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " que celle-ci poursuit un objectif de " promotion et [de] défense des sentiers côtiers, passages piétons et chemins des communes littorales et communes d'estuaires, et la sauvegarde de leur environnement " dans le département du Morbihan ; qu'à cette fin, l'association s'est donnée pour objet de " veiller à la préservation de l'environnement des chemins " et sentiers côtiers, de " participer à la sauvegarde de leurs abords : murets, talus, arbres, haies ... " et de " veiller à la préservation du patrimoine naturel (faune, flore, richesses biologiques, équilibres écologiques) et paysager de l'ensemble du territoire des communes littorales et des communes d'estuaire du Morbihan " ;

4. Considérant que, d'une part, tant le champ géographique d'action de l'association, limité aux communes littorales et d'estuaire du Morbihan, que la nature des intérêts qu'elle défend, lesquels sont définis en des termes suffisamment précis et sont relatifs à la sauvegarde et à la valorisation, au plan environnemental, des sentiers côtiers, lui confèrent un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation de déroger à l'interdiction de destruction de deux espèces protégées et à l'interdiction de dégradation de leurs habitats, accordée en vue de la réalisation d'une base nautique implantée en bordure immédiate du littoral et modifiant l'accès au sentier littoral ; que, d'autre part, la seule circonstance que l'association n'ait manifesté une opposition au projet de base nautique, étudié depuis 1998, qu'à l'occasion de l'intervention des arrêtés des 24 avril et 7 juin 2013, portant respectivement, autorisation de création de la base nautique au regard de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et autorisation de déroger au principe d'interdiction des espèces protégées, ne permet pas de regarder son action contentieuse comme poursuivant non la réalisation de son objet statutaire mais l'intérêt personnel de son vice-président ; qu'ainsi, alors même que l'aménagement du sentier des douaniers prévu par le projet litigieux contribuerait à la réalisation des intérêts défendus par l'association, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération et tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet du Morbihan :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits (...) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code, dans sa version applicable : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur ; qu'en présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

7. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté porte autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction de deux espèces, la vipère péliade et le lézard des murailles, protégées par l'arrêté du 19 novembre 2007, et à l'interdiction de dégradation de leurs habitats ; qu'il résulte de l'instruction que le projet litigieux, qui prévoit notamment la construction d'un bâtiment semi-enterré d'une surface de 992 mètres carrés, la restauration d'un ancien corps de ferme de 104 mètres carrés, la réhabilitation d'une cale de mise à l'eau ainsi que l'aménagement d'aires de stationnement automobile, a pour objet d'assurer l'accueil du public, notamment de scolaires, dans des conditions de sécurité et de salubrité qui font actuellement défaut, en substituant aux installations précaires et obsolètes existant sur le site des équipements, notamment sanitaires, adaptés et en prévoyant l'aménagement d'un accès sécurisé au site ainsi que la création de locaux destinés à garantir la distribution et le stockage de certains produits dans des conditions de nature à prévenir le risque de pollution accidentelle ; qu'il a également pour objet de regrouper sur le site de Toulindac, lequel offre un espace à l'abri du trafic maritime, trois structures de loisirs préexistantes, dont l'une est exposée à des courants violents et à un trafic portuaire important ; qu'il s'inscrit, en outre, dans le cadre d'une politique volontariste, portée par les collectivités locales concernées et les services de l'Education nationale, de développement de l'apprentissage du nautisme, de sensibilisation aux problématiques environnementales et de découverte de l'espace maritime et tend, dans un souci d'égal accès à l'éducation et aux loisirs, à permettre à l'ensemble des enfants scolarisés en cycle 3 sur les vingt-quatre communes concernées de bénéficier du projet pédagogique envisagé alors que seulement 58 % des élèves de cours moyen pratiquent actuellement le nautisme durant le temps scolaire ; que si un tel projet revêt, notamment au regard du projet éducatif porté par la collectivité et de son utilité sociale, un caractère d'intérêt public, le besoin éducatif auquel il entend répondre ne rend pas la réalisation de la base nautique, tel qu'elle a été conçue par le projet litigieux, indispensable ; que si la communauté d'agglomération soutient que la fermeture du site de Baden et Larmor-Baden entraînerait la disparition de l'établissement public local " 47° Nautik ", chargé de la gestion de l'ensemble des bases nautiques communautaires, et, par suite, de ses 22,5 emplois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, la dérogation contestée ne peut être regardée comme justifiée par une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la communauté d'agglomération " Vannes agglo " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet du Morbihan ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté d'agglomération " Vannes agglo " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Vannes agglo " le versement de la somme de 1 500 euros que l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération " Vannes agglo " est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération " Vannes agglo " versera à l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération " Vannes agglo ", au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ".

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00013
Date de la décision : 13/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - ROUHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-13;15nt00013 ?
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