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02/07/2018 | FRANCE | N°18NT01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 juillet 2018, 18NT01308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1704256 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du

25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1704256 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 3 avril 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 2 octobre 2017 ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, d'une part, que la mesure d'expulsion en litige vise les dispositions et stipulations légales ou conventionnelles dont elle fait application, et notamment les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'expulsion pour menace grave d'un ressortissant étranger ; que l'arrêté d'expulsion est ainsi suffisamment motivé en droit ; que d'autre part, en visant la condamnation pénale dont a fait l'objet M.C..., laquelle établissait les faits dont il s'était rendu coupable, et en en déduisant qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence du requérant constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet d'Indre-et-Loire a suffisamment motivé en fait l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'en estimant que la présence sur le territoire de M.C..., qui s'est rendu coupable des crimes de viol avec plusieurs circonstances aggravantes et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, faits pour lesquels il a été condamné à dix ans d'emprisonnement, quel qu'ait été son comportement durant son incarcération et ses démarches supposées de réinsertion, constituait une menace grave à l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.

Le président,

J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,

F. PONS

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01308
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-02;18nt01308 ?
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