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02/07/2018 | FRANCE | N°17NT02082

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 juillet 2018, 17NT02082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre-Val de Loire en date du 13 janvier 2016 la plaçant en arrêt de travail du 17 octobre au 20 décembre 2013 et du 9 décembre 2014 au 8 septembre 2015, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1601397 du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2017 et 16 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre-Val de Loire en date du 13 janvier 2016 la plaçant en arrêt de travail du 17 octobre au 20 décembre 2013 et du 9 décembre 2014 au 8 septembre 2015, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1601397 du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2017 et 16 mai 2018, Mme E...C..., représentée par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2016 du directeur de l'INSA Centre-Val de Loire la plaçant en arrêt de travail du 17 octobre au 20 décembre 2013 et du 9 décembre 2014 au 8 septembre 2015, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie ;

3°) de mettre à la charge de l'INSA Centre Val de Loire le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la consultation de la commission de réforme est irrégulière :

• la possibilité de se faire représenter par son avocat lui a été refusée ;

• aucun représentant du personnel n'étant présent, la commission de réforme ne peut être regardée comme impartiale ;

• aucun médecin spécialiste n'était présent ; un seul praticien généraliste a assisté à la séance ;

• MmeD..., directrice générale des services de l'INSA, épouse du président du conseil départemental du Cher, a été reçue pendant une vingtaine de minutes par la commission ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'INSA qui l'a conduit à être placée en congés de maladie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2017 et 6 juin 2018, l'Institut National des Sciences Appliquées Centre-Val-de-Loire, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient à titre principal qu'aucun des moyens n'est fondé, à titre subsidiaire que la demande était irrecevable en ce qu'elle était tardive.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 17 mai et 5 juin 2018, le syndicat SGEN-CFDT, représenté par MeA..., demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de Mme C...et que soit mis à la charge de l'INSA Centre Val de Loire le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la consultation de la commission de réforme est irrégulière dès lors qu'aucun représentant du personnel n'était présent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tissier-Lotz, avocate de l'INSA Centre-Val de Loire.

Une note en délibéré, présentée pour l'INSA Centre-Val de Loire, a été enregistrée le 19 juin 2018.

1. Considérant que MmeC..., agent de catégorie A de la fonction publique d'Etat affecté à l'INSA Centre-Val de Loire, relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2016 du directeur de l'établissement public la plaçant en arrêt de travail du 17 octobre au 20 décembre 2013 et du 9 décembre 2014 au 8 septembre 2015, en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie ;

Sur l'intervention du syndicat SGEN-CFDT :

2. Considérant que le syndicat SGEN-CFDT justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui des conclusions en excès de pouvoir de Mme C...; que son intervention doit donc être admise ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que l'INSA Centre-Val de Loire fait valoir que Mme C...avait connaissance acquise de la décision contestée à la date du 28 janvier 2016 et que sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans était en conséquence tardive pour avoir été présentée, le 28 avril 2016, au-delà du recours contentieux de deux mois ; que toutefois, en se bornant à produire une copie d'un échange de courriers électroniques daté du 28 janvier 2016 entre Mme C...et la responsable des affaires juridiques de l'institut au sujet d'un bordereau de transmission, l'INSA Centre-Val de Loire ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision en litige avant le 1er mars 2016 ; qu'ainsi, l'INSA Centre-Val de Loire n'est pas fondée à opposer la tardiveté de la demande introduite le 26 avril 2016 par Mme C...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération (...) " ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé au sein de la commission de réforme réunie le 16 décembre 2015 pour donner un avis sur la demande d'imputabilité au service de la pathologie de MmeC..., alors que l'appréciation de l'affection dont souffre cette dernière requérait la présence d'un spécialiste en psychiatrie ; que l'absence de ce spécialiste ayant privé l'intéressée d'une garantie, la consultation de la commission de réforme est entachée d'illégalité, alors même que ses membres disposaient du certificat médical d'un médecin psychiatre ayant précédemment examiné Mme C...; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'INSA Centre-Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'INSA Centre-Val de Loire et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat SGEN-CFDT est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 est annulé.

Article 3 : La décision du 13 janvier 2016 du directeur de l'INSA Centre-Val de Loire plaçant Mme C...en arrêt de travail du 17 octobre au 20 décembre 2013 et du 9 décembre 2014 au 8 septembre 2015 est annulée en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie.

Article 4 : L'INSA Centre-Val de Loire versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à l'Institut National des Sciences Appliquées Centre-Val de Loire et au syndicat SGEN-CFDT.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02082
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET NURET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-02;17nt02082 ?
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