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02/07/2018 | FRANCE | N°17NT01296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 juillet 2018, 17NT01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le maire de la commune du Trévoux (Finistère) lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 5 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n°1501008 du 2 mars 2017, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, M.C..., repré

senté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le maire de la commune du Trévoux (Finistère) lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 5 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n°1501008 du 2 mars 2017, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le maire du Trévoux lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 5 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Trévoux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier, en ce qu'il a considéré à tort que le moyen de légalité externe invoqué le 21 septembre 2015, en l'occurrence l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, était irrecevable, dans la mesure où il appartenait au tribunal, constatant l'absence de moyen de légalité externe dans la requête initiale, d'inviter le demandeur à régulariser sa requête en vertu des dispositions de l'article R.612-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité administrative était fondée à lui infliger la sanction disciplinaire en cause et qu'il avait manqué à son devoir de réserve :

* compte tenu de sa place dans la hiérarchie administrative de la commune et des circonstances de son intervention lors d'une réunion organisée le 28 août 2014 par la commune concernant l'organisation des temps d'ateliers périscolaires ;

* les propos incriminés n'ont fait l'objet d'aucune publicité ;

* le document écrit remis en main propre aux élus municipaux conviés à la réunion du 28 août 2014 ne contenait aucun terme injurieux ou irrespectueux et aucun propos outrancier ;

- le maire de la commune s'est appuyé sur des faits survenus antérieurement aux faits en litige n'ayant pas donné lieux à engagement d'une procédure disciplinaire, le blâme prononcé constitue dans cette mesure une sanction disciplinaire déguisée ;

- l'autorité territoriale a détourné l'objet de la notation annuelle pour le sanctionner disciplinairement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, la commune du Trévoux, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant la commune du Trévoux.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., adjoint technique principal de 1ère classe exerçant ses fonctions au sein de la commune du Trévoux, relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le maire de la commune du Trévoux lui a infligé un blâme, ainsi que de la décision du 5 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".

3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. La sanction de blâme infligée à M. C...est motivée par la circonstance que ce dernier a, au cours d'une réunion des services communaux organisée le 28 août 2014 par la commune, relative à la mise en oeuvre, à la rentrée scolaire, des temps d'ateliers périscolaires (TAP), remis en main propre aux élus municipaux conviés à la réunion un document écrit, critiquant l'insuffisante préparation de ce projet. Ce courrier évoquait notamment le caractère insuffisant du travail de réflexion engagé par la commune et exprimait des interrogations sous la forme suivante : " Une formation est-elle prévue ' Si oui, quel est son budget ' Si non, pourquoi ' La commune du Trévoux serait-elle prête à brader l'enseignement et l'avenir des générations futures pour financer des projets dont l'intérêt me paraît moindre ".

5. Il n'est pas contesté que le document remis en main propre aux élus municipaux ne comportait aucun terme injurieux ou outrancier et reflétait un contexte de forte tension lié à la mise en place des TAP dans les communes dotées de peu de moyens humains et financiers. M. C... justifie ses inquiétudes par la circonstance, non contredite en défense, qu'il avait été sollicité pour encadrer des activités sportives dans le cadre des TAP, ceci sans formation particulière. En outre, la remise du document en question aux élus municipaux s'est déroulée dans un cadre exclusivement professionnel, n'a fait l'objet d'aucune autre publicité extérieure et ne peut, par ailleurs, être regardée comme ayant porté atteinte à la considération du service public par les usagers. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait, au cours de la réunion du 28 août 2014, outrepassé ses obligations au titre du devoir de réserve. Par ailleurs si la commune fait valoir que M. C... aurait fait preuve d'insubordination antérieurement à la sanction en cause, les 26 septembre 2013 et 27 janvier 2014, la matérialité de ces faits n'est pas établie. Par suite, si l'intervention de M. C...peut être regardée comme maladroite, les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas de nature à justifier le prononcé du blâme infligé pour manquement au devoir de réserve. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni la régularité du jugement attaqué, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Le Trévoux lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 5 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Le Trévoux au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1501008 du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le maire de la commune du Trévoux a infligé à M. C...un blâme, ainsi que la décision du 5 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux sont annulées.

Article 3 : La commune de Le Trévoux versera à M. C...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Trévoux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune du Trévoux.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller.

- M. Bouchardon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01296
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-02;17nt01296 ?
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