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02/07/2018 | FRANCE | N°17NT00594

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 juillet 2018, 17NT00594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des carrières bretonnes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 mai 2014 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa dépense relative à l'action intitulée " conduite économique et rationnelle d'engins " et lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 11 200 euros au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

Par un jugement n°1403197 du 16 décembre 2016, le tribunal administrati

f de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des carrières bretonnes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 mai 2014 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa dépense relative à l'action intitulée " conduite économique et rationnelle d'engins " et lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 11 200 euros au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

Par un jugement n°1403197 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, la société des carrières bretonnes, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2014 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa dépense relative à l'action intitulée " conduite économique et rationnelle d'engins " et lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 11 200 euros au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;

- la dépense afférente à l'action de formation " conduite économique et rationnelle d'engins " relève bien des actions de formation professionnelle continue, telles que définies aux articles L. 6313-1 et suivants du code du travail :

• il ne s'agissait pas d'une action de formation ou de sensibilisation s'adressant à un public général ou indifférencié, mais aux conducteurs d'engins et de sablières ;

• elle relève des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ayant pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences ;

- en tout état de cause, elle a déjà remboursé à l'organisme paritaire collecteur agréé " OPCA 3+ " la somme de 11 200 euros correspondant à la formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

1. Considérant que la société des carrières bretonnes a fait l'objet en 2013 d'un contrôle de la participation au développement de la formation professionnelle, diligenté par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne, portant sur l'année 2011, qui a notamment révélé qu'une action de formation intitulée " conduite économique et rationnelle d'engins " ne respectait pas les règles en matière de formation professionnelle et devait donner lieu à remboursement au Trésor Public ; que la société des carrières bretonnes relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2014 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa dépense relative à l'action intitulée " conduite économique et rationnelle d'engins " et lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 11 200 euros au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue et doit être regardée comme demandant à être déchargée de l'obligation de payer cette somme au Trésor Public ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale (...) " et qu'aux termes de l'article L. 6313-3 du même code : " Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences " ;

3. Considérant que, par la décision en litige, le préfet de la région Bretagne a estimé que les dépenses exposées par la société requérante au titre des actions de formation 2011 s'agissant de " la conduite économique et rationnelle d'engins " à destination des conducteurs d'engins de carrières et de sablières, ne pouvaient être admises au titre des dépenses de formation continue en raison de l'inadéquation du thème de la formation avec la branche professionnelle dont relève la société requérante ;

4. Considérant que la société des carrières bretonnes conteste le refus du service de contrôle d'admettre les dépenses exposées pour cette formation ; que les dispositions précitées au point 2 du code du travail, n'excluent pas du champ de la formation professionnelle une telle action de formation ; que la formation litigieuse était de nature à permettre aux chauffeurs conducteurs d'engins de carrières et de sablières d'acquérir une nouvelle qualification utile pour l'exercice de leurs fonctions ; qu'elle entrait donc dans le cadre prévu par les articles L. 6311-1 et L. 6313-3 du code du travail ; que, dans ces conditions, la société des carrières bretonnes est fondée à demander la décharge du versement au Trésor Public de la somme de 11 200 euros au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la région Bretagne du 7 mai 2014 est annulée.

Article 3 : La société des carrières bretonnes est déchargée de l'obligation de payer au Trésor Public la somme de 11 200 euros au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

Article 4 : L'Etat versera à la société des carrières bretonnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société des carrières bretonnes et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00594
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-02;17nt00594 ?
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