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29/06/2018 | FRANCE | N°17NT03064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2018, 17NT03064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...-G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1700041 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2017, M. E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...-G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1700041 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2017, M. E...B...-G..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 décembre 2016 en toutes ses décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs, qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bien établi être entré en France en 2001 et y résider depuis plus de dix ans ;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du pacte civil de solidarité (Pacs) qu'il a conclu en décembre 2013 avec Mme H...et de la durée de sa présence en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité dont est entachée la décision refusant de délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B...-G... ne sont pas fondés.

M. B...-G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant que M. B...-G..., de nationalité algérienne, né le 17 janvier 1973 à Alger, qui soutient être entré en France en avril 2001, a sollicité son admission au séjour le 21 juillet 2016 ; que, par un arrêté du 23 décembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. B...-G... relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que pour répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet d'Indre-et-Loire au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges, après avoir cité ce texte, ont mentionné les différentes pièces dont M. B...-G... s'était prévalu dans ses écritures pour justifier d'une résidence en France depuis au moins dix ans ; qu'ils ont écarté ces pièces en jugeant qu'elles ne permettaient pas d'établir la réalité d'une résidence en France entre 2001 et 2012, et par suite d'une résidence habituelle et continue depuis dix ans, alors même que l'intéressé justifie d'une telle résidence à compter de 2013 ; que, par suite, les premiers juges ont ainsi répondu, de manière suffisamment motivée, à ce moyen ; que si le requérant soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier, ces moyens n'affectent que le bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant (... ) " ;

5. Considérant que pour justifier séjourner habituellement en France depuis son arrivée en 2001 jusqu'à la date de la décision contestée, M. B...-G... a produit, s'agissant de la période allant jusqu'en 2013, une attestation médicale ainsi qu'une facture et des quittances de loyer émises par l'hôtel de Touraine à Paris ; que toutefois, l'attestation médicale établie le 15 mai 2012 par le Dr C...selon laquelle ce médecin aurait régulièrement examiné à son cabinet M. B... -G... depuis le 5 juin 2001 est insuffisamment circonstanciée pour établir que l'intéressé résidait habituellement en France depuis cette dernière date ; que les quittances de loyer émises entre janvier 2005 et mars 2009 par l'hôtel de Touraine ne recouvrent qu'une partie très restreinte de cette période ; qu'aucun justificatif n'est, par ailleurs, produit pour la période courant d'avril 2009 à mars 2012 ; qu'enfin si le requérant prétend avoir élu domicile à l'hôtel de Touraine entre le 10 avril 2012 et le 15 septembre 2014, ce qui aurait donné lieu à l'émission d'une facture unique en date du 15 septembre 2014 d'un montant de 30 450 euros, il n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité, en produisant, par exemple, un relevé bancaire démontrant le paiement de cette facture ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas séjourner habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, soit depuis au moins le 23 décembre 2006 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations, le tribunal administratif d'Orléans a relevé que si M. B...G...a conclu, le 11 septembre 2013, un pacte civil de solidarité avec Mme F...H..., il ne produisait aucune pièce permettant d'établir la réalité de la vie commune ou l'intensité de ses liens avec cette personne, qu'il est sans enfant et n'établit ni même n'allègue avoir d'autres attaches particulières en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs et que, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche, établie postérieurement à l'arrêté attaqué, celle-ci n'est pas suffisante pour justifier la régularisation de sa situation ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit par M. B...-G... et alors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé ne justifie pas résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

8. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B...-G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché ni de contradiction de motifs, ni de dénaturation des pièces du dossier, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...-G... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige:

11. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B...-G... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...-G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...-G... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2018.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03064
Date de la décision : 29/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-29;17nt03064 ?
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