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29/06/2018 | FRANCE | N°17NT00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2018, 17NT00126


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public

­ et les observations de MeF..., représentant M.E..., et de MeD..., substituant MeC..., représentant la commune de Saint-Jean-de-Monts

1. Considérant que le 24 janvier 2014, M. E...a déposé en mairie de Saint-J

ean-de-Monts, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de cer...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public

­ et les observations de MeF..., représentant M.E..., et de MeD..., substituant MeC..., représentant la commune de Saint-Jean-de-Monts

1. Considérant que le 24 janvier 2014, M. E...a déposé en mairie de Saint-Jean-de-Monts, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme en vue de procéder à la division de la parcelle cadastrée section BE n° 203 en deux lots : un lot A, d'une contenance de 435 m² jouxtant la parcelle 204, et donnant sur l'avenue d'Anjou, et un lot B, d'une superficie de 1 028 m² débouchant sur l'avenue des Demoiselles ; que le maire de Saint-Jean-de-Monts lui a délivré, le 24 mars 2014, un certificat d'urbanisme négatif ; que M. E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) . " ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que selon les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Monts relatif aux accès et à la voirie : " 3.1. Dispositions générales / (...) Les conditions de desserte et d'accès doivent (...) ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies et des accès ; (...) / 3.1.1. Accès / Le nombre des accès sur les voies peut être limité dans l'intérêt de la sécurité et de la fluidité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (...) " ;

3. Considérant que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M.E..., le maire de Saint-Jean-de-Monts s'est fondé sur les circonstances que le lot B ne dispose pas d'un accès autorisé sur l'avenue des Demoiselles et que l'accès qu'il conviendrait de créer sur cette avenue ne peut être autorisé car il présenterait un danger en ce qu'il franchit une piste cyclable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies qui ont été produites, que le lot B est séparé de la voie publique, représentée par l'avenue des Demoiselles, par une large espace végétalisé recouvert d'arbres de hautes tiges et d'arbustes, dans lequel une piste cyclable a été créée ; qu'il ne ressort pas, en revanche, de ces mêmes pièces, alors même que M. E...aurait obtenu en 2008 une permission de voirie pour créer un accès et un bateau donnant sur cette avenue, qu'un aménagement au droit de sa propriété a été réalisé afin d'offrir une visibilité suffisante sur et à partir de la piste cyclable pour permettre de la traverser en toute sécurité à partir du lot B et préserver la sécurité des cyclistes qui empruntent cette piste ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que des propriétés voisines, qui présentent une configuration différente au regard de l'avenue des Demoiselles, bénéficient d'un accès sur cette voie ; qu'enfin, si M. E...entend soutenir que la parcelle cadastrée section BE n° 203 ne dispose que d'un accès unique donnant sur l'avenue des Demoiselles, l'avenue d'Anjou étant bordée sur toute sa longueur par une dune, il ressort de sa demande de certificat d'urbanisme que le lot A, issu de la division projetée, pourrait disposer d'un accès à créer sur cette dernière avenue et que la parcelle voisine possède déjà, à proximité immédiate, un tel accès ; que par suite, compte tenu de la possibilité de créer un accès sur l'avenue d'Anjou, il n'est pas établi que la parcelle de M. E...serait enclavée en l'absence d'accès sur l'avenue des Demoiselles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Jean-de-Monts aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que le projet de division de la parcelle était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; que, dans ces conditions, et alors même que M. E...aurait bénéficié d'une permission de voirie pour créer un accès sur l'avenue des Demoiselles, le maire de Saint-Jean-de-Monts n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit en refusant, pour ce motif, de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, sur ce fondement, M. E...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement à la commune de Saint-Jean-de-Monts d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2018.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00126
Date de la décision : 29/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-29;17nt00126 ?
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