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28/06/2018 | FRANCE | N°18NT00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2018, 18NT00127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701689 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, M.

B...A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de fa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701689 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, M. B...A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ainsi qu'un récépissé valant autorisation de séjour dès notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à MeD....

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France régulièrement au cours de l'année 2013 pour rendre visite à sa mère, de nationalité française, qu'il vit avec cette dernière, malade, ainsi que son beau-père, qu'il est père d'un enfant français né le 20 juin 2014, que sa grand-mère a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au mois de juillet 2018 et qu'il a noué de nombreux liens amicaux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches familiales et privées en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- M. A...C...a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à une date à laquelle les graves difficultés de santé de sa mère n'étaient pas connues ;

- elle s'en remet, s'agissant des autres moyens, à ses écritures de première instance.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant cubain né le 14 décembre 1979, relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...C...est entré en France en juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il vit, depuis son arrivée sur le territoire français, chez sa mère, de nationalité française, et son beau-père. Peu de temps après son arrivée, il a rencontré une ressortissante française dont il s'est séparé en novembre 2013. De leur relation, est née le 20 juin 2014 une fille, que le requérant avait reconnue de manière anticipée le 19 décembre 2013 et avec laquelle il n'entretient aucun lien, en dépit de ses démarches pour retrouver le domicile de sa mère et de l'ordonnance du 10 décembre 2015 du juge aux affaires familiales lui accordant un droit de visite et d'hébergement. Si, en outre, M. A...C...se prévaut de l'état de santé de sa mère, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision contestée, sa pathologie rendait indispensable la présence en France du requérant à ses côtés. De plus, s'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche par son beau-père en qualité d'assistant de forage, il ne justifie, alors qu'il se présente comme musicien de profession, d'aucune compétence ou qualification pour ces fonctions ou d'un projet professionnel. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales à Cuba où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnait, à la date à laquelle il a été pris, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

4. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent l'être par voie de conséquence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

A.Rivoal

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT00127

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00127
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-28;18nt00127 ?
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