Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1707191 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2017 et 23 mars 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation du jugement est stéréotypée dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a droit à une somme au titre des frais de transport engagés pour rendre visite à son conseil indépendamment du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par les mémoires en défense enregistrés les 16 janvier et 29 mars 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 27 février 2018, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 2 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. MmeB..., née en 1985, s'est mariée le 16 juillet 2009 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans résidant en France depuis 2008 et avec lequel elle a eu deux filles, de nationalité algérienne, l'une née en Algérie en 2012 et l'autre née en France en novembre 2015. Par ailleurs, son mari a un fils né en 2001 d'un premier mariage et qui est hébergé à titre principal chez sa mère depuis le prononcé du divorce en 2007 mais pour lequel il dispose de l'autorité parentale et d'un droit de visite et d'hébergement en vertu de la convention du 13 juillet 2007 annexée au jugement de divorce du 23 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Nantes. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui aurait nécessairement pour effet soit de séparer les deux enfants du couple de leur mère ou de leur père, soit de séparer l'enfant né en 2001 de son père, porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Si Mme B...allègue avoir exposé de frais de transport pour se rendre chez son avocat autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, elle ne le justifie pas. Par ailleurs, son avocat n'a pas demandé la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 2 mai 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et le jugement du 2 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande de celle-ci tendant à l'annulation de cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 17NT03601