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28/06/2018 | FRANCE | N°17NT01649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2018, 17NT01649


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et

les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jug...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010 pour un montant total de 3 727 euros à raison de la remise en cause d'une fraction du crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité environnementale de leur logement dont ils avaient bénéficié.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. La proposition de rectification du 9 juillet 2013 notifiée à M. et Mme A...rappelle que les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles au crédit d'impôt prévu par le c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, ainsi que les normes et critères techniques de performance qui leur sont applicables, sont définis de manière limitative par l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts en précisant qu'il s'agit, notamment, de systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 et qu'en sont exclus, en revanche, les matériaux qui ne s'intègrent pas à l'appareil. Elle comportait ainsi la désignation de la base d'imposition, outre celle de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et des motifs du redressement, leur permettant de formuler leurs observations de façon entièrement utile sans qu'ait eu d'incidence la circonstance que le service ait par ailleurs repris les termes d'une instruction qui n'était ni applicable ni nommée. Dès lors, l'administration fiscale n'a pas insuffisamment motivé la proposition de rectification, ni, en tout état de cause, manqué à son devoir de loyauté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) Ce crédit d'impôt s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) ; / (...). ". Aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (...) / 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : / a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : / (...) / 2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ; / (...). ".

5. Il résulte des dispositions du c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code que le crédit d'impôt institué par l'article 200 quater est limité au coût des seuls équipements de production d'énergie, à l'exclusion de leurs accessoires.

6. Eu égard à leur nature, le " kit d'intégration de toiture ", le câblage électrique et les coffrets disjoncteurs de sécurité constituent des accessoires des panneaux photovoltaïques posés au domicile de M. et Mme A...et non des équipements de production d'énergie au sens du c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts quand bien même ils sont indispensables à cette production. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la définition donnée par l'arrêté du 31 août 2010 qui fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, lequel fixe lui-même par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, et auquel les dispositions relatives au bénéfice du crédit d'impôt ne renvoient pas. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu les dépenses correspondant à l'acquisition des équipements en cause du bénéfice du crédit d'impôt institué par le c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. M. et Mme A...doivent être regardés comme opposant à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 36 de l'instruction 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 mentionnant que " la base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique ". Toutefois, l'intégration des panneaux photovoltaïques à la toiture et les liaisons électriques ne peuvent être regardées comme s'intégrant ou constituant l'équipement de production d'énergie au sens de ce paragraphe. Dès lors, les dépenses exposées au titre de ces éléments ne sont pas comprises, au sens de cette instruction qui, en tout état de cause, n'ajoute pas à la loi fiscale, dans la base du crédit d'impôt.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01649
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-28;17nt01649 ?
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