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25/06/2018 | FRANCE | N°18NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 juin 2018, 18NT00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne sud à lui verser la somme de 2 188 313,79 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement du marché du lot " Peinture " de la construction d'un hôpital à Lorient, ou à défaut, de condamner les assureurs police " tous risques chantier " à lui verser le montant des travaux de reprise demeurant à....

Par un jugement n° 1500978 du 9 novembre 2017, le tribunal admi

nistratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Bretagne sud à verser à la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne sud à lui verser la somme de 2 188 313,79 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement du marché du lot " Peinture " de la construction d'un hôpital à Lorient, ou à défaut, de condamner les assureurs police " tous risques chantier " à lui verser le montant des travaux de reprise demeurant à....

Par un jugement n° 1500978 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Bretagne sud à verser à la société Golfe Peinture la somme de 228 190,76 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,04% à compter du 24 août 2014, au titre de la restitution de la pénalité pour retard dans le calendrier d'exécution, de la pénalité pour non-respect de la zone " OPR " et de la retenue pour sous-traitant défaillant.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2018 et le 18 mai 2018, le centre hospitalier Bretagne sud, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le sursis à exécution du jugement doit être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative car, eu égard à la situation financière dégradée de la société Golfe Peinture, l'exécution du jugement l'expose à la perte définitive de la somme que le jugement la condamne à verser à cette société.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2018 et le 31 mai 2018, la société Golfe Peinture conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire que la cour ordonne le placement sur le compte CARPA séquestre du Bâtonnier du Barreau de Vannes du montant de la condamnation prononcée par le jugement attaqué ; enfin, elle demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Bretagne sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses comptes démontrent qu'il n'existe aucun risque quant à sa solvabilité.

Vu la requête no 18NT00138 présentée par le centre hospitalier Bretagne sud tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Derveaux, avocat de la société Golfe Peinture.

1. Considérant que le centre hospitalier Bretagne sud demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société Golfe Peinture la somme de 228 190,76 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,04% à compter du 24 août 2014, au titre de la restitution de la pénalité pour retard dans le calendrier d'exécution, de la pénalité pour non-respect de la zone " OPR " et de la retenue pour sous-traitant défaillant ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

3. Considérant que, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Golfe Peinture est une société par actions simplifiée, dont le capital social s'élève à 250 000 euros ; que si le chiffre d'affaires de cette société a baissé de 5,5% entre 2015 et 2016 en passant de 3 032 000 euros à 2 860 000 euros, il était à nouveau en augmentation de 39 % en 2017 par rapport à 2016 avec un chiffre d'affaires de 3 985 778 euros ; que de même si son résultat était négatif en 2015 et nul en 2016, un bénéfice a été dégagé en 2017 ; qu'enfin son bilan 2017 fait apparaître d'importantes créances sur ses clients et des disponibilités conséquentes, égales à 286 477 euros ; que dans ces conditions, la situation financière de la société Golfe Peinture lui permettra, le cas échéant, de reverser au centre hospitalier Bretagne sud la somme de 228 190,76 euros, assortie des intérêts moratoires, que celui-ci a été condamné à lui verser en première instance ; que par suite, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 ne risque pas d'exposer le centre hospitalier Bretagne sud à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que sa demande tendant au sursis à exécution de ce jugement doit donc être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne sud la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Golfe Peinture et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Bretagne sud est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Bretagne sud versera à la société Golfe Peinture la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Bretagne sud et à la société Golfe Peinture.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2018.

Le rapporteur,

S. RimeuLa présidente,

N. Tiger-Winterhalter

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00560
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-25;18nt00560 ?
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