Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F..., Mme G...D...et la commune de Plabennec ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision, non formalisée, par laquelle l'inspecteur d'académie du Finistère a limité le recrutement d'un auxiliaire de vie scolaire au bénéfice de l'enfant J...F...à 31 heures par semaine dont 7 heures sur le temps périscolaire, pour l'année scolaire 2016-2017, ensemble, les décisions implicites par lesquelles, à la suite des correspondances notifiées les 15 novembre 2016 et 2 janvier 2017, l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre à disposition de cet enfant un auxiliaire de vie scolaire sur le temps des activités périscolaires suivies et ce à raison de 11 heures par semaine, d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'accorder à l'enfant J...l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire pour 4 heures complémentaires dans le temps périscolaire et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative en l'absence d'exécution du jugement à compter d'un délai de 8 jours suivant sa notification et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701307 du 26 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en annulant les décisions de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Finistère, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en enjoignant au recteur de l'académie de Rennes, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une nouvelle décision en ce qui concerne la mise à disposition du jeune J...F...d'un auxiliaire de vie scolaire sur le temps des activités périscolaires.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 25 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 ;
Il soutient que :
- la demande de M. A...F...et Mme G...D...était irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
- l'article L. 551-1 du code de l'éducation définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser ; que ces activités périscolaires ne sauraient donc être regardées comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et au droit à l'éducation posé par les articles L. 111-1 et 112-1 du code de l'éducation ;
- à supposer que les activités périscolaires qui se déroulent pendant la pause méridienne ou entre deux périodes d'enseignement rentrent dans le champ des activités nécessaires à la scolarisation de l'enfant, cela n'est pas le cas des activités périscolaires organisées en début ou en fin de journée, avant ou après la classe, lesquelles ne contribuent pas directement à la scolarisation de l'enfant ;
- les textes prévoient la mise à disposition des assistants d'éducation auprès des communes pour participer aux activités complémentaires, sans pour autant prévoir la prise en charge par l'Etat des moyens financiers y afférent du moment que ces activités n'entrent pas dans son champ de compétence.
Par un mémoire en défense et appel incident, enregistré le 6 avril 2018, M. A...F...et Mme G...D...et la commune de Plabennec, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 26 juillet 2017 et des décisions attaquées en tant qu'ils refusent de faire droit à leur demande tendant à la prise en charge par l'Etat d'un auxiliaire de vie scolaire durant les temps de garderie de J...F..., d'enjoindre au ministre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'accorder au profit de J...F...la prise en charge d'un auxiliaire de vie scolaire pour une heure complémentaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- les mesures provisoires mises en place par la commune ne sauraient répondre totalement aux besoins d'assistance de leur enfant tels qu'ils ont été actés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère ; la collectivité publique, qui n'a pas à supporter les carences au service public de l'éducation nationale sur ce point, s'est associée à leurs différentes demandes ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- le directeur des services départementaux de l'éducation nationale a méconnu les dispositions des articles L. 112-1, L. 212-15, L. 216-1, L. 351-3, L. 551-1, L. 917-1 et L. 916-2, du code de l'éducation ;
La clôture d'instruction est intervenue le 11 mai 2018 en application des dispositions des l'article R. 611-1-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale a été enregistré le 16 mai 2018 postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me H...substituant Me B...-I..., représentant M. A...F..., Mme G...D...et la commune de Plabennec.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 août 2016, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a accordé à l'enfant J...F..., scolarisé à la rentrée 2016-2017 au sein de l'école publique de Plabennec, une " aide individuelle par une AVS pour la période du 01/09/2016 au 31/08/2019 " à raison de 24 heures par semaine pour le temps scolaire et de onze heures par semaine pour le temps périscolaire ; qu'en exécution de cette décision, le recteur de l'académie de Rennes a recruté Mmes E...et C...pour assister et accompagner J...pendant tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes ; que la commune de Plabennec a pris à sa charge le complément de temps nécessaire au respect de la décision de la CDAPH pour la période non couverte par le rectorat concernant le temps périscolaire ; que le ministre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a refusé de mettre à disposition de J...F...un AVS sur le temps des activités périscolaires à raison de 11 heures par semaine ;
2. Considérant que M. A...F...et Mme G...D...ont demandé par lettre du 17 octobre 2016 et du 20 décembre 2016 à l'inspecteur d'académie du Finistère d'assurer la prise en charge par l'Etat de la totalité des onze heures d'accompagnement en temps périscolaire octroyées par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 25 août 2016 ; qu'alors même que la commune de Plabennec a pris provisoirement à son compte la mise à disposition d'un AVS sur les temps périscolaires en application de la décision du 29 août 2016 de la CDAPH, M. A...F...et Mme G...D...ont intérêt à agir contre les décisions par lesquelles l'administration a refusé de prendre à sa charge l'accompagnant durant les temps périscolaires, décision qui ne saurait être regardée, comme le soutient le recteur de l'académie de Rennes, comme portant sur les seules modalités de répartition entre l'Etat et la collectivité territoriale de la charge financière de l'accompagnement individuel de leur fils ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée en première instance était irrecevable ;
Sur l'appel principal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (...), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1." ; que l'article L. 917-1 du même code dispose que : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et
L. 917-1 du code de l'éducation que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s'étendent au-delà du seul temps scolaire ;
5. Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par l'Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap n'est, comme indiqué au point 4, pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; qu'ainsi, et dès lors que l'accès aux activités périscolaires apparait comme une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH, il incombe à l'Etat, conformément aux dispositions mentionnées au point 3, d'assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires, et ce, alors même que l'organisation et le financement de celles-ci ne seraient pas de sa compétence ; qu'en conséquence, dès lors que la CDAPH a émis de telles préconisations, ni le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes applicables ne prévoient pas la prise en charge par l'Etat des moyens financiers afférents à ces activités périscolaires, ne sauraient dégager l'Etat de sa responsabilité que les textes lui confèrent dans ces cas spécifiques ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale ;
Sur l'appel incident et les conclusions à fins d'injonction des intimés :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
8. Considérant que les intimés demandent à la cour d'annuler le jugement litigieux en ce qu'il rejette leurs conclusions à fins d'injonction ; que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation de permettre à l'enfant J...F...d'être suivi par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant les périodes scolaires et périscolaires telles que préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère ; qu'il y a lieu sur ce point d'accueillir les conclusions d'appel incident et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais du litige :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...F...et Mme G...D...et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Plabennec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de permettre à l'enfant J...F...d'être suivi par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant les périodes scolaires et périscolaires telles que préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 juillet 2017 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A...F...et Mme G...D...et la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Plabennec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...F...et Mme G...D...et de la commune de Plabennec est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, à M. A... F..., à Mme G...D..., à la commune de Plabennec.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018 .
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02962