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25/06/2018 | FRANCE | N°17NT01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juin 2018, 17NT01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1503261 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2018, MmeA... C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1503261 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2018, MmeA... C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'accès à la nationalité française ;

3°) de juger que la nationalité française doit lui être accordée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sacher a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante américaine née le 22 avril 1971, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : "Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son assimilation dans la société française ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de MmeC..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que M.B..., ressortissant américain et père de sa fille ne justifiait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français, faute de disposer d'un titre de séjour ; que Mme C...se prévaut d'habiter en France depuis une dizaine d'année, d'y avoir épousé un ressortissant français, d'avoir une fille née en France et de travailler en France au soutien de projets économiques, éducatifs et philanthropiques ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C...était en cours de divorce, lequel a été prononcé le 16 avril 2015 ; que le père de son enfant née en France le 10 décembre 2014 est de nationalité américaine comme elle-même ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le père de son enfant, M.B..., n'avait encore entamé aucune démarche visant à s'installer durablement en France, la demande de visa long séjour étant postérieure à la décision attaquée ; qu'ainsi, en dépit de la qualité du travail effectué en France dont la requérante se prévaut par de nombreux témoignages, elle n'établissait pas à la date de la décision attaquée avoir transféré le centre de ses intérêts familiaux en France ; que dés lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de MmeC... ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde la nationalité française :

5. Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer au ministre de l'intérieur pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais du litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme C...à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01234
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-25;17nt01234 ?
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