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18/06/2018 | FRANCE | N°18NT01332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juin 2018, 18NT01332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle Nantes Métropole a refusé de prendre en charge des arrêts de travail et des frais médicaux au titre de maladies imputables au service, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux prise le 14 janvier 2016.

Par une ordonnance n° 1602057 du 2 février 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle Nantes Métropole a refusé de prendre en charge des arrêts de travail et des frais médicaux au titre de maladies imputables au service, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux prise le 14 janvier 2016.

Par une ordonnance n° 1602057 du 2 février 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 2 février 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 5 octobre 2015 et 14 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement d'une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 3 novembre 2016 par laquelle les décisions en litige ont été retirées a été contestée devant le tribunal administratif de Nantes et n'est par conséquent pas définitive ;

- les décisions en litige sont entachées de défaut de motivation : elles ne pouvaient être prises sans recourir à une contre-expertise par un spécialiste ; il n'est pas guéri et souffre de séquelles ; ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que la collectivité tente en réalité par tous les moyens de se séparer de lui.

Par ordonnance du 6 avril 2018, prise en application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M C....

1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 2 février 2018 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande, tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2015 et du 14 janvier 2016 par lesquelles Nantes Métropole a refusé de reconnaître comme imputables au service et de prendre en charge des arrêts de travail et des frais médicaux qu'il a supportés, au motif que ces décisions avaient été retirées par une décision du 3 novembre 2016, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision de retrait du 3 novembre 2016 a elle-même fait l'objet d'un recours contentieux, introduit au tribunal administratif de Nantes le 4 janvier 2017 et enregistré sous le n° 1700073 ; que cette décision de retrait n'ayant dès lors pas acquis un caractère définitif, le premier juge ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, retenir qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les décisions refusant de reconnaitre l'imputabilité au service des troubles dont se plaint M.C... ; que cette ordonnance ne peut dès lors qu'être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et notamment en raison du contentieux pendant devant le tribunal administratif de Nantes auquel il vient d'être référence, de renvoyer M. C...devant cette juridiction pour qu'il y soit statué sur l'ensemble de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement à M. C...d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2018 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Nantes Métropole versera à M. C...une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à Nantes Métropole.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2018.

Le Président,

J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

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N° 18NT01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01332
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-18;18nt01332 ?
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