Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...et Mme A...D...ont demandé chacun au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 du préfet de la Mayenne les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de leur renvoi d'office passé ce délai.
Par un jugement n° 1709940-1709971 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2018, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2018, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 19 février 2018, M. B...D...et Mme A...D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D...et M. B...D..., soeur et frère jumeaux de nationalité arménienne nés en 1996 et entrés en France, selon leurs déclarations, respectivement les 27 juin 2013 et 29 avril 2014, y ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par deux décisions du 25 février 2016 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées le 8 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Mayenne a alors pris à l'encontre de chacun d'eux, le 12 octobre 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de leur renvoi d'office passé ce délai. M. D... et Mme D... relèvent appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté, après les avoir jointes, leur demande tendant à l'annulation de chacun de ces arrêtés.
2. Les deux requêtes de M. D...et Mme D...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, M. D...et Mme D...ayant vu leur demande d'asile définitivement rejetées ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, et n'étant titulaires d'aucun titre de séjour en cours de validité, ils entraient dans le cas où, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, M. D...et Mme D...se prévalent de leur durée de présence en France, de leur bonne insertion dans la société française, en particulier d'un point de vue scolaire, des problèmes de santé de leurs parents avec lesquels ils vivent et de leur absence de lien avec l'Arménie qu'ils allèguent avoir quitté en 2004 et où ils auraient des difficultés pour vivre. Toutefois, compte tenu du caractère relativement récent de leur présence en France et de ce que, entrés à l'âge de 16 et 17 ans, leurs parents font également l'objet de mesures d'éloignement, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquelles elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la supposer même invoqué, n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D...et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
H. DelesalleLa présidente,
B. Phémolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18NT00176-18NT00177