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18/06/2018 | FRANCE | N°18NT00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 juin 2018, 18NT00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702711 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, MmeC..., représentée par Me Thoumine, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702711 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, MmeC..., représentée par Me Thoumine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 26 décembre 2017, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité des décisions :

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante algérienne née en 1986, est entrée en France le 9 mai 2013. Elle a épousé le 7 mars 2015 M.C..., compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel il n'est pas contesté qu'elle menait une vie commune à la date de l'arrêté, quand bien même une déclaration de main courante faite par son époux indique qu'elle a quitté le domicile conjugal le 17 mars 2018. Le couple a eu un enfant né le 31 janvier 2016. Dans ces conditions, la décision, qui aurait nécessairement pour effet de séparer l'enfant de l'un ou l'autre de ses deux parents, a porté atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. Il y a donc lieu d'annuler les décisions du 6 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard aux termes des conclusions de MmeC..., et alors qu'au surplus elle aurait quitté le domicile conjugal le 17 mars 2018, le présent arrêté implique seulement que la préfète de la Loire-Atlantique réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine, avocat de MmeC..., de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du 6 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et le jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLa présidente,

B. Phémolant

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00153
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : THOUMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-18;18nt00153 ?
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