La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2018 | FRANCE | N°17NT01905

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 juin 2018, 17NT01905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour le montant de 3 542 euros pour chacune de ces années.

Par un jugement n° 1410857 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 2017 et 6 avril 2018, MmeD..

., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour le montant de 3 542 euros pour chacune de ces années.

Par un jugement n° 1410857 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 2017 et 6 avril 2018, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit la condition posée par l'article 199 sexvicies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt tenant au respect d'un délai d'un mois entre l'achèvement et la mise en location dès lors que l'exploitation de la résidence a débuté le 18 octobre 2012, et non le 15 janvier 2013, avec une franchise de loyers prévue pour les trois premiers mois conformément à la convention des parties ;

- la résidence de tourisme n'était pas achevée à la date du 6 septembre 2012 à laquelle les clefs de son appartement lui ont été remises dès lors que les parties communes n'étaient pas encore terminées alors qu'elles étaient indispensables pour permettre une utilisation effective s'agissant d'une résidence de tourisme au regard de sa définition donnée par l'article D. 321-1 du code du tourisme reprise au BOI 5 B-2-10 fiche 4 n° 8 repris au BOFIP et au paragraphe 70 du BOI-IR-RICI-220-10-20FIP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...D..., qui réside au Pellerin (Loire-Atlantique), a acheté le 27 décembre 2010, sur plans, pour un prix global de 127 508 euros, un logement dans un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement destiné à être exploité comme résidence de tourisme classée quatre étoiles à Nantes. Dans ce cadre, elle a conclu un bail commercial de neuf ans avec la société par actions simplifiée (SAS) Appartea, devenue Seven Urban Suites, chargée d'exploiter les lieux. Ayant entendu bénéficier à ce titre du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexvicies du code général des impôts pour les années 2012 et 2013, ce qu'elle n'avait pas formulé dans ses déclarations de revenus correspondantes, elle a présenté deux demandes en ce sens à l'administration fiscale, laquelle les a rejetées. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Nantes lequel, par un jugement du 20 avril 2017 dont elle relève appel, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôts au titre des années 2012 et 2013 pour la somme de 3 542 euros dans les deux cas.

2. Aux termes de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement (...) qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : / (...) / 3° Une résidence de tourisme classée ; / (...). / III.-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date : / 1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ; (...). / En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. (...). ". Dans le cas où le logement se situe dans une résidence de tourisme, la date d'achèvement à prendre en compte est celle de la résidence.

3. Il appartient au juge de l'impôt d'examiner, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 sexvicies du code général des impôts.

4. Si Mme D...a pris possession de son logement le 6 septembre 2012 ainsi que cela résulte du " procès-verbal de livraison-VEFA " établi ce jour-là, il résulte du procès-verbal de livraison de l'ensemble de l'immeuble accueillant la résidence de tourisme que celle-ci a été faite le 17 septembre 2012. Eu égard à la nature et la destination du logement de MmeD..., ce dernier ne pouvait être regardé comme achevé à la date du 6 septembre 2012 au sens et pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts contrairement à ce qu'a estimé le service.

5. Si le procès-verbal de réception de la résidence du 17 septembre 2012 comporte des réserves qui lui sont annexées, et si le procès-verbal d'huissier du 27 septembre 2012 relève la réalisation en cours de travaux de voirie, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux restant à réaliser à la date du 17 septembre 2012, compte tenu de leur nature, auraient fait obstacle à l'utilisation effective de l'immeuble quand bien même ce dernier n'a été ouvert au public que le 18 octobre 2012, ainsi que cela résulte du courrier du 13 décembre 2012 du président de la SAS Appartea, et n'a été déclaré achevé que le 12 décembre 2012. Dès lors, et à supposer même que la date de prise d'effet de la location puisse être fixée non au 15 janvier 2013 mais au 18 octobre 2012 ainsi que la requérante le soutient, cette location n'a pas été faite dans le délai d'un mois, lequel n'est pas franc, suivant l'achèvement de l'immeuble le 17 septembre 2012. C'est donc à bon droit que le service a estimé que Mme D...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLa présidente,

B. Phémolant

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT019052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01905
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-18;17nt01905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award