La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2018 | FRANCE | N°17NT00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juin 2018, 17NT00056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) a refusé son passage à temps complet à compter du 1er avril 2015 ou, à tout le moins, au plus tard, à compter du 15 juin 2015.

Par un jugement n° 1508713 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregis

trés le 6 janvier 2017 et le 7 février 2017, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) a refusé son passage à temps complet à compter du 1er avril 2015 ou, à tout le moins, au plus tard, à compter du 15 juin 2015.

Par un jugement n° 1508713 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2017 et le 7 février 2017, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Montoir-de-Bretagne à sa demande de réintégration à temps complet à compter du 15 juin 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montoir-de-Bretagne de régulariser sa situation sous quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir en le réintégrant à temps complet avec effet rétroactif au 15 juin 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montoir-de-Bretagne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé, il ne se prononce pas sur le bien-fondé des raisons liées à l'intérêt du service invoqué par la commune de Montoir-de-Bretagne pour lui refuser son passage à temps complet ;

- la décision du maire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant est déchargé totalement de service pour activité syndicale et que la commune ne pouvait donc pas lui opposer les nécessités d'organisation du service pour refuser la cessation de son temps partiel ;

- même après avoir réintégré son poste à temps plein, il va continuer à consacrer tout son temps de travail à l'activité syndicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, la commune de Montoir-de-Bretagne, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction est intervenue le 17 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 ;

- le décret n°85-397 du 3 avril 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. François Lemoine, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant la commune de Montoir-de-Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., technicien principal de 2ème classe au sein de la commune de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), a été autorisé à assurer un service à temps partiel à hauteur de 80 % pour une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de trois ans, à partir du 1er novembre 2010. A compter de cette même date, M. D...a été déchargé d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical par décision du maire de la commune du 15 octobre 2010. Par arrêté du 26 février 2014, le maire a renouvelé l'autorisation accordée au requérant d'assurer un service à temps partiel dans les mêmes conditions et pour la même durée à compter du 1er novembre 2013. Par courrier du 10 avril 2015, M. D...a sollicité la cessation de son temps partiel à 80 % " pour passer à un temps complet syndical " à compter du 1er avril 2015 ou, à tout le moins, au plus tard, du 15 juin 2015. Le maire de Montoir-de-Bretagne a opposé à cette demande une décision implicite de rejet née le 13 juin 2015, confirmée par une nouvelle décision implicite née le 9 septembre 2015 rejetant le recours gracieux du requérant. M. D...doit être regardé comme relevant appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, dans sa rédaction ici applicable : " A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service (...) ". L'article 18 du même décret dispose quant à lui que : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses./ La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. ".

3. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, il résulte des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 qu'à l'issue de la période pendant laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel, le fonctionnaire est réintégré de plein droit à temps plein sur son emploi ou, à défaut, sur un autre emploi correspondant à son grade. Toutefois, les dispositions citées n'impliquent nullement la réintégration à temps complet de plein droit du fonctionnaire qui en fait la demande, avant le terme échu d'une autorisation de travailler à temps partiel.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des décharges syndicales accordées au requérant, et il n'est pas contredit que M. D... n'est pas totalement déchargé de son activité dans la mesure où il bénéficie également, pour exercer ses missions syndicales, d'autorisations d'absence accordées sur le fondement de la section II du chapitre II du décret du 3 avril 1985.

5. En second lieu, en faisant valoir sans être contestée que, suite à la décharge d'activité de service accordée à M. D...depuis le 1er novembre 2010, le service a dû être profondément réorganisé et que les tâches qui incombaient au requérant en sa qualité de gestionnaire des approvisionnements et infrastructures et responsable qualité à la restauration scolaire avaient dû être confiées à un autre agent, et qu'à la date de la demande de réintégration anticipée à temps plein, la commune n'était pas en mesure de confier au requérant les missions qu'il exerçait ni de le réintégrer sur un emploi correspondant à son grade, la commune de Montoir-de-Bretagne justifie des nécessités liées au service pour refuser la demande de réintégration à temps plein du requérant. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que M. D... ne fait état d'aucun motif grave au sens de l'article 18 du décret du 29 juillet 2004 précité, le maire de la commune de Montoir-de-Bretagne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, opposer des raisons liées à l'intérêt du service pour rejeter la demande de réintégration à temps plein du requérant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions visées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montoir-de-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D...au titre des frais de procédure. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune de Montoir-de-Bretagne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Montoir-de-Bretagne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, où siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

2

N°17NT00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00056
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP ESTUAIRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-18;17nt00056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award